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09/07/2010 | FRANCE | N°320082

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 09 juillet 2010, 320082


Vu, 1°) sous le n° 320082, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 26 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne B, élisant domicile ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, saisie de sa requête tendant à la réformation du jugement du 30 décembre 2004 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise condamnant le centre hospitalier de Pontoise à lui verser 286 000 euros en réparation du préjudice subi

par sa fille Violette C en conséquence de son hospitalisation dans cet ...

Vu, 1°) sous le n° 320082, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 26 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne B, élisant domicile ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, saisie de sa requête tendant à la réformation du jugement du 30 décembre 2004 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise condamnant le centre hospitalier de Pontoise à lui verser 286 000 euros en réparation du préjudice subi par sa fille Violette C en conséquence de son hospitalisation dans cet établissement et à la fixation de cette indemnité à 1 335 060 euros, a limité le montant de la même indemnité à 250 000 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Pontoise la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 320776, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 17 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE PONTOISE, dont le siège est avenue de l'Ile de France à Pontoise (95300), représenté par son directeur ; le CENTRE HOSPITALIER DE PONTOISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le même arrêt du 30 juin 2008 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il le condamne à verser 2 532 920 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines au titre de ses prestations futures ;

2°) réglant l'affaire au fond, de le condamner seulement, au titre des prestations futures de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, à lui rembourser les frais exposés à mesure de leur engagement effectif et sur présentation de justificatifs ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de Mme B, de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Pontoise et de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de Mme B, à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Pontoise et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;

Considérant que les pourvois de Mme B et du CENTRE HOSPITALIER DE PONTOISE sont dirigés contre un même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 2 janvier 1995, la jeune Violette B, alors âgée de vingt mois et hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE PONTOISE, y a été victime d'un accident ayant causé de graves séquelles cérébrales qui l'ont laissée lourdement handicapée et totalement dépendante, et dont l'établissement a été reconnu responsable par un jugement du 19 mars 2002 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, confirmé par un arrêt du 26 mai 2005 de la cour administrative de Versailles devenu définitif ; que par l'arrêt du 30 juin 2008 contre lequel Mme B et le CENTRE HOSPITALIER DE PONTOISE se pourvoient en cassation, la même cour, réformant le jugement du 30 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait statué sur le préjudice de l'enfant, a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE PONTOISE à verser diverses indemnités à Mme Anne B en sa qualité de représentante légale de sa fille Violette et à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;

Sur l'arrêt, en tant qu'il statue sur les postes de préjudices sur lesquels la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a exercé son recours :

Considérant que lorsque le juge, saisi par la victime et par une caisse de sécurité sociale d'une demande d'indemnité au titre des frais que la prise en charge d'un enfant handicapé occasionnera à l'avenir, n'est pas en mesure de déterminer si l'enfant sera placé dans une institution spécialisée ou s'il sera hébergé au domicile de sa famille, il lui appartient, d'une part, d'accorder à l'enfant une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien au domicile familial, en fixant un taux quotidien et en précisant que la rente sera versée au prorata du nombre de nuits que l'enfant aura passées à ce domicile au cours du trimestre considéré et, d'autre part, de condamner le responsable du dommage à rembourser, sur justificatifs, à l'organisme de sécurité sociale qui aura assumé la charge du placement de l'enfant dans une institution spécialisée, les frais qu'il aura exposés de ce fait ;

Considérant que la cour administrative d'appel a relevé en l'espèce que si la jeune Violette B est actuellement hébergée en institution spécialisée et s'il est certain que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines continuera à l'avenir d'engager des frais à ce titre, il n'en subsiste pas moins une éventualité qu'elle soit accueillie au domicile familial ; qu'il lui appartenait, dès lors, faisant application des principes qui viennent d'être énoncés, de prévoir l'indemnisation des frais futurs afférents à la prise en charge de la victime à domicile ou en institution selon les modalités exposées ci-dessus, les autres frais relatifs au handicap faisant l'objet d'une indemnisation distincte ; qu'en indemnisant l'ensemble des frais futurs se rattachant aux dépenses de santé et aux frais liés au handicap sous la forme d'un capital à verser à la caisse primaire, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leurs pourvois relatifs à cette partie de l'arrêt du 30 juin 2008, Mme B et le CENTRE HOSPITALIER DE PONTOISE sont fondés à demander qu'il soit annulé en tant qu'il statue sur ces postes de préjudices ;

Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur les autres postes de préjudices :

Considérant que les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale n'imposent au juge de procéder à une évaluation distincte par poste de préjudice que pour autant que le tiers payeur établit qu'il a versé ou versera à la victime une prestation indemnisant un préjudice relevant de ce poste ; qu'il est constant qu'en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines n'exerçait de recours qu'au titre de prestations indemnisant les dépenses de santé et les frais liés au handicap ; que la cour administrative d'appel pouvait dès lors, sans erreur de droit, évaluer de manière globale l'ensemble des autres postes de préjudices dont se prévalait Mme B, la circonstance qu'elle les ait qualifiés de préjudices personnels alors que certains revêtiraient un caractère patrimonial demeurant, dans ces conditions et en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de son arrêt ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation qu'elle a souverainement portée sur la consistance et l'évaluation de ces postes de préjudices soit entachée de dénaturation ;

Considérant que Mme B n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur les postes de préjudices sur lesquels la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines n'a pas exercé de recours ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mises à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE PONTOISE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par Mme B et par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines au titre des frais exposés par elles devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 30 juin 2008 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé, en tant qu'il statue sur les postes de préjudices des dépenses de santé et des frais liés au handicap.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme B et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne B, au CENTRE HOSPITALIER DE PONTOISE et à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 2010, n° 320082
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; ODENT ; LE PRADO

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 09/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 320082
Numéro NOR : CETATEXT000022486997 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-07-09;320082 ?
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