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09/07/2010 | FRANCE | N°320171

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 09 juillet 2010, 320171


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août 2008 et 11 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Arlette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, après avoir réformé le jugement du 13 avril 2006 du tribunal administratif d'Amiens en portant à la somme de 12 862,32 euros l'indemnité due par le centre hospitalier de Soissons au titre du refus de l'admettre en septembre 1990 en 3ème année de préparation

du diplôme d'infirmière, a rejeté le surplus de ses conclusions indemn...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août 2008 et 11 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Arlette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, après avoir réformé le jugement du 13 avril 2006 du tribunal administratif d'Amiens en portant à la somme de 12 862,32 euros l'indemnité due par le centre hospitalier de Soissons au titre du refus de l'admettre en septembre 1990 en 3ème année de préparation du diplôme d'infirmière, a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire intégralement droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Soissons le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public,

- La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que Mme A, qui était élève à l'école d'infirmières rattachée au centre hospitalier de Soissons et venait d'achever sa deuxième année de scolarité, s'est vu refuser l'admission en troisième et dernière année par une décision du 23 mai 1990 du directeur du centre hospitalier ; que, n'ayant pas été autorisée à redoubler à Soissons, elle a effectué deux années d'études à l'école d'infirmières de Compiègne avant d'obtenir le diplôme d'Etat d'infirmier et de commencer à exercer en cette qualité ; qu'après avoir exercé un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 23 mai 1990, qui a été annulée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 12 mai 1999 devenu définitif, elle a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier de Soissons à lui verser des indemnités réparant les préjudices qu'elle avait subis ; que, par un jugement du 13 avril 2006, le tribunal lui a accordé, outre la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence, une somme de 6 827,18 euros au titre de la perte de revenus liée à l'obligation d'accomplir une année supplémentaire de scolarité ; que, par un arrêt du 25 juin 2005, la cour administrative d'appel de Douai a porté à 7 862,32 euros l'indemnité allouée au titre de la perte de revenus ; que Mme A forme un pourvoi contre cet arrêt en tant qu'il fixe le montant de cette indemnité et rejette le surplus de ses conclusions ;

Sur les conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité de la décision de redoublement :

En ce qui concerne le préjudice résultant de la perte de revenus :

Considérant qu'après avoir admis que la décision illégale de redoublement avait privé Mme A d'une chance sérieuse de commencer à exercer comme infirmière un an plus tôt, la cour, se référant au traitement moyen des infirmiers débutants, a évalué la perte de revenus subie par l'intéressée à 7 862,32 euros ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A avait, sur la base de relevés détaillés, établi que la perte de revenus comportait deux éléments, dont le premier, d'un montant de 6 827,18 euros, correspondait à la différence entre la rémunération d'aide-soignante dont elle bénéficiait avant son admission à l'école d'infirmières et la rémunération moins élevée qui lui était versée en sa qualité d'élève infirmière et le second, d'un montant de 7 862,32 euros, correspondait à la différence entre la rémunération d'une aide-soignante et celle d'une infirmière ; qu'en évaluant à 7 862,32 euros le montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice résultant de la perte de revenus subie par l'intéressée, la cour a dénaturé les pièces du dossier ; que son arrêt doit être annulé en tant qu'il fixe ce montant ;

En ce qui concerne les autres préjudices imputés au refus de redoublement :

En ce qui concerne le préjudice résultant du paiement des frais de scolarité :

Considérant qu'en jugeant que Mme A ne fournissait aucune justification de nature à établir la réalité ni le montant de préjudices liés au paiement de frais de scolarité supplémentaires, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que, par suite, la requérante est fondée à demander que l'arrêt attaqué soit annulé en tant qu'il écarte ce chef de préjudice ;

En ce qui concerne les autres préjudices :

Considérant qu'en jugeant que Mme A ne fournissait aucune justification de nature à établir la perte d'un échelon statutaire, et en relevant qu'il n'était pas établi que les difficultés financières l'ayant conduite à contracter des emprunts étaient la conséquence directe de la perte de revenus liée à son redoublement, la cour administrative d'appel, compte tenu de l'imprécision des moyens invoqués, n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à demander que l'arrêt attaqué soit annulé en tant qu'il écarte ces chefs de préjudice ;

Sur les conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité du refus d'autoriser un redoublement à l'école d'infirmières de Soissons :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 19 janvier 1988 relatif aux conditions de fonctionnement des écoles paramédicales, le directeur sollicite l'avis du conseil technique sur les mutations d'élèves à l'occasion d'un redoublement. Les membres du conseil reçoivent communication du dossier de l'élève, accompagné d'un rapport motivé établi par le directeur. Ce dernier ne peut prononcer la mutation que si l'élève est assuré de son inscription dans un autre établissement... ;

Considérant que c'est en raison du refus d'admission en troisième année d'études préalablement opposé à Mme A qu'en application des dispositions précitées le directeur du centre hospitalier de Soissons a décidé que l'intéressée poursuivrait sa scolarité dans un autre établissement ; que, dans ces conditions, en jugeant que l'illégalité de la décision de redoublement n'entraînait pas celle de la décision de changement d'établissement, la cour a commis une erreur de droit ; que Mme A est par suite fondée à demander l'annulation de l'arrêt en tant qu'il a statué sur sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision lui refusant la possibilité d'un redoublement à l'école d'infirmières du centre hospitalier de Soissons ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Soissons une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 25 juin 2008 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de Mme A tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de revenus liée au redoublement de l'intéressée, du préjudice constitué par le paiement de frais de scolarité supplémentaires et du préjudice résultant du refus d'autoriser son redoublement dans l'école d'infirmières du centre hospitalier de Soissons.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure définie à l'article 1 de la présente décision, à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : Le centre hospitalier de Soissons versera à Mme A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Arlette A et au centre hospitalier de Soissons.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320171
Date de la décision : 09/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2010, n° 320171
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:320171.20100709
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