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09/07/2010 | FRANCE | N°320835

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 09 juillet 2010, 320835


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 18 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Stéphane A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 mai 2008 par lequel la cour régionale des pensions d'Orléans a, d'une part, infirmé le jugement du 18 juin 2007 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires de Loir-et-Cher a annulé la décision du ministre de la défense tendant au rejet de sa demande de pension militaire d'invalidité et, d'autre part,

rejeté sa demande ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la déci...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 18 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Stéphane A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 mai 2008 par lequel la cour régionale des pensions d'Orléans a, d'une part, infirmé le jugement du 18 juin 2007 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires de Loir-et-Cher a annulé la décision du ministre de la défense tendant au rejet de sa demande de pension militaire d'invalidité et, d'autre part, rejeté sa demande ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du ministre de la défense du 13 octobre 2003 et d'ordonner la liquidation définitive de la pension militaire d'invalidité au taux de 12,5 % ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959, dans sa rédaction issue du décret n° 2001-728 du 31 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, dans sa rédaction issue du décret du 31 juillet 2001 : Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions soit par l'intéressé, soit par l'Etat. L'appel présenté au nom de l'Etat est formé par le préfet de la région dans laquelle la cour régionale des pensions compétente a son siège ; toutefois, l'appel est formé par le ministre intéressé lorsque le litige soulève une question relative à l'état des personnes, à la nationalité ou à l'application des articles L. 78 ou L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ou lorsque la décision litigieuse a été prise par le ministre de la défense. / (...) Les règles posées par les articles précédents pour la procédure à suivre devant le tribunal départemental sont (...) applicables devant la cour. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les cas où la compétence pour former appel au nom de l'Etat a été expressément réservée au ministre de la défense, seul le ministre ou une personne ayant régulièrement reçu de lui délégation à cet effet a compétence pour signer la requête par laquelle il est fait appel d'un jugement du tribunal des pensions ;

Considérant qu'en l'espèce, la décision contestée par M. A a été prise par le ministre de la défense ; qu'il est constant que l'acte d'appel a été signé par le chef des services déconcentrés, directeur par intérim par délégation du préfet de la région Centre ; qu'il résulte de ce qui a été indiqué ci-dessus qu'en l'absence de régularisation par le ministre de la défense ou par un fonctionnaire agissant régulièrement en son nom, cet appel était irrecevable ; qu'il appartenait donc à la cour de relever d'office ce moyen qui ressortait des pièces du dossier ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, que, dans son mémoire en défense enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juin 2010, le ministre de la défense s'est expressément approprié les conclusions de la requête d'appel présentée devant la cour régionale des pensions et l'a ainsi régularisée ; que, par suite, M. A n'est plus fondé à invoquer l'incompétence du signataire de cette requête ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ; que l'article L. 4 du même code dispose que : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 p. cent. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 p. cent ; (...) / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse (...) 30 % en cas d'infirmité unique (...) ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'infirmité dont se plaint M. A à la cheville droite résulte d'une entorse occasionnée par une mauvaise réception au sol consécutive à une collision avec le corps d'un autre joueur et que cette entorse a entraîné pour ce dernier une infirmité correspondant à un taux d'invalidité de 12.5 % ; que cette invalidité est survenue lors d'un match de volley-ball organisé le 11 novembre 2001 dans le cadre du service ; que, dans ces conditions, cette infirmité doit être regardée comme trouvant son origine dans la lésion apparue soudainement à la suite du fait précis que constitue ce match et comme résultant, dès lors, d'une blessure au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, le degré d'invalidité étant supérieur au minimum de 10 % prévu par l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour les infirmités résultant de blessure, le ministre de la défense n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky de la somme de 2 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Orléans du 26 mai 2008 est annulé.

Article 2 : La requête du ministre présentée devant la cour régionale des pensions d'Orléans est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Vier, Barthélémy, Matuchansky, avocat de M. A, une somme de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320835
Date de la décision : 09/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2010, n° 320835
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:320835.20100709
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