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09/07/2010 | FRANCE | N°324296

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 09 juillet 2010, 324296


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 1er avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DES TESNIERES, dont le siège est Lieudit Les Tesnières à Vihiers (49310) ; le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DES TESNIERES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif

de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 1er avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DES TESNIERES, dont le siège est Lieudit Les Tesnières à Vihiers (49310) ; le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DES TESNIERES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 3 février 2006 lui délivrant l'autorisation d'exploiter une surface de 54 ha 50 a située à Faveraye-Machelles, sous réserve de l'embauche d'un salarié à temps complet ou de l'entrée d'un nouvel associé ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DES TESNIERES,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DES TESNIERES ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) DES TESNIERES exploite une superficie de 85 ha et 32 a à Vihiers (Maine et Loire) ; que, par sa décision du 3 février 2006, le préfet de Maine-et-Loire l'a autorisé à ajouter à son exploitation la superficie de 54 ha 50 a appartenant à Mme , sous réserve de l'embauche d'un salarié à temps complet et du maintien de cet emploi salarié ou de l'entrée d'un nouvel associé ; que le GAEC se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 30 octobre 2008 qui a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. (...) L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou temporaire " ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 331-6 du même code: " Lorsque l'autorisation est conditionnelle ou temporaire, les obligations imposées au demandeur et le délai qui lui est imparti pour y satisfaire sont précisés et motivés par un des critères prévus à l'article L. 331-3 du code rural " ; que l'article 1er de l'arrêté du préfet de Maine et Loire du 23 décembre 2004 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles de Maine-et-Loire définit huit orientations de la politique d'aménagement des structures dans le département, et notamment celles de maintenir le plus grand nombre possible d'actifs agricoles, y compris salariés, de promouvoir les exploitations à caractère familial, viables et transmissibles et d'éviter leur démembrement, de " sécuriser " les systèmes d'exploitation de dimension moyenne en améliorant leur autonomie de fonctionnement et de veiller au développement harmonieux des territoires et d'assurer les conditions d'un développement durable de l'agriculture ;

Considérant que l'autorisation d'exploiter des terres agricoles délivrée en application des dispositions de l'article L. 331-3 du code rural ne peut être assortie d'une condition que dans le cas où la demande d'autorisation devrait être rejetée si cette condition n'était pas remplie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le GAEC DES TESNIERES était l'unique candidat à la reprise de l'exploitation d'une superficie de 54 ha 50 a appartenant à Mme qui souhaitait prendre sa retraite à partir du 31 décembre 2005 ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit en jugeant que la reprise, non assortie de condition, de la totalité de l'exploitation de Mme par le GAEC DES TESNIERES aurait directement eu pour effet la suppression d'une exploitation viable de taille moyenne et la perte de l'emploi agricole de l'exploitante en place, méconnaissant ainsi deux des orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles de Maine-et-Loire, alors que ces conséquences résultaient non du projet de reprise présenté par le GAEC DES TESNIERES mais de la décision de la propriétaire et exploitante en place de cesser son activité et de la circonstance qu'aucun autre candidat ne s'était présenté pour la reprise des terres ; que l'arrêt attaqué doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le projet en cause n'a pas par lui-même pour effet la suppression d'un emploi agricole ; qu'il conforte par ailleurs une exploitation de taille moyenne par l'amélioration de son autonomie de fonctionnement et contribue, en permettant que les terres reprises continuent d'être exploitées, au développement harmonieux des territoires ; qu'ainsi, la délivrance d'une autorisation non assortie de conditions n'était pas de nature à contrarier les orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles ; qu'ainsi, le préfet de Maine-et-Loire ne pouvait légalement subordonner l'autorisation délivrée au GAEC DES TESNIERES à l'embauche d'un salarié agricole ou à l'entrée dans le groupement d'un nouvel associé ; que le groupement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'arrêté du 3 février 2006 soit annulé en tant qu'il pose cette condition ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement au GAEC DES TESNIERES de la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés par lui, tant en premier instance, qu'en appel et en cassation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 30 octobre 2008 et le jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 octobre 2007 sont annulés.

Article 2 : L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 3 février 2006 est annulé en tant qu'il subordonne l'autorisation délivrée au GAEC DES TERNIERES à une condition relative à l'embauche d'un salarié agricole ou à l'entrée dans le groupement d'un nouvel associé.

Article 3 : L'Etat versera au GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DES TESNIERES une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DES TESNIERES et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 324296
Date de la décision : 09/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PÊCHE. EXPLOITATIONS AGRICOLES. - AUTORISATION D'EXPLOITATION (ART. L. 331-3 DU CODE RURAL) - DÉLIVRANCE D'UNE AUTORISATION CONDITIONNELLE - CONDITIONS.

03-03 L'autorisation d'exploiter des terres agricoles délivrée en application de l'article L. 331-3 du code rural ne peut être assortie d'une condition que dans le cas où la demande d'autorisation devrait être rejetée si cette condition n'était pas remplie.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2010, n° 324296
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:324296.20100709
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