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09/07/2010 | FRANCE | N°324311

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 09 juillet 2010, 324311


Vu l'ordonnance du 13 janvier 2009, enregistrée le 21 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 341-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée pour la SOCIETE POWEO, enregistrée le 17 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, qui avait été attribuée au tribunal administratif de Paris par une ordonnance du 25 novembre 2008 du président de la section du contentieux ;

Vu la req

uête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 no...

Vu l'ordonnance du 13 janvier 2009, enregistrée le 21 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 341-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée pour la SOCIETE POWEO, enregistrée le 17 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, qui avait été attribuée au tribunal administratif de Paris par une ordonnance du 25 novembre 2008 du président de la section du contentieux ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2008 et 13 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE POWEO, dont le siège est 27 rue de Berri à Paris (75008) ; la SOCIETE POWEO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du 17 septembre 2008 et la décision du 16 décembre 2008 du président de la Commission de régulation de l'énergie refusant de lui communiquer la méthodologie de fixation périodique des tarifs réglementés de vente de gaz naturel en distribution publique de Gaz de France, la ou les formules utilisées pour cette fixation et notamment la formule "matière" et la ou les formules "coûts hors matière", l'audit de la formule "matière" réalisé en 2005 par la Commission de régulation de l'énergie, ainsi que les coûts "matière" et "hors matière" de Gaz de France tels qu'évalués au 1er janvier 2008 et au 1er avril 2008 ;

2°) d'enjoindre à la Commission de régulation de l'énergie, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de communiquer les quatre documents demandés ou, à titre subsidiaire, le deuxième document comportant la formule tarifaire utilisée pour la fixation des tarifs réglementés, et ce dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la Commission de régulation de l'énergie le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SOCIETE POWEO,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SOCIETE POWEO ;

Considérant que, par une ordonnance du 25 novembre 2008 rendue sur le fondement des articles R. 351-1 et R. 312-1 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué au tribunal administratif de Paris le jugement de la requête présentée pour la SOCIETE POWEO, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 2008 sous le n° 322481, tendant à l'annulation de la décision implicite, née du silence gardé pendant plus de deux mois par le président de la Commission de régulation de l'énergie à compter de l'enregistrement de la demande de la société par la commission d'accès aux documents administratifs, confirmant son refus de communiquer à la société quatre documents relatifs aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel en distribution publique ; que, par courrier du 17 décembre 2008, l'avocat de la société a demandé au tribunal administratif de Paris de renvoyer le dossier au Conseil d'Etat, en faisant valoir que la requête attribuée à ce tribunal serait connexe avec la requête de la même société enregistrée le 27 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 317750, tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2008 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel en distribution publique de Gaz de France, au motif que la communication des documents en cause dans l'affaire n° 322481 serait utile à la société dans le cadre du contentieux dirigé contre l'arrêté du 17 avril 2008 ; qu'à la suite de cette demande, le président du tribunal administratif de Paris a, par une ordonnance du 13 janvier 2009, transmis au Conseil d'Etat le dossier n° 322481, qui a été à nouveau enregistré au secrétariat du contentieux le 21 janvier 2009 sous le n° 324311 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-1 du code de justice administrative : "Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence de premier ressort, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence de premier ressort d'un tribunal administratif" ; qu'aux termes de l'article R. 351-9 du même code : "Lorsqu'une juridiction (...) a été déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d'office par le juge d'appel ou de cassation, sauf à soulever l'incompétence de la juridiction administrative" ;

Considérant que, par l'ordonnance du 25 novembre 2008, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la présente requête au tribunal administratif de Paris, réglant par là-même l'ensemble des questions de compétence à l'intérieur de la juridiction administrative, y compris l'éventuelle connexité avec la requête n° 317750 ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 351-9 du code de justice administrative que, dès lors qu'il appartenait à la juridiction administrative de connaître de l'affaire et que le tribunal administratif de Paris avait été déclaré compétent par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, ce tribunal ne pouvait décliner sa compétence ;

Considérant, au surplus, que la requête de la SOCIETE POWEO tendant à l'annulation de la décision implicite du président de la Commission de régulation de l'énergie confirmant le refus de communication des documents en cause dans le litige relève normalement de la compétence du tribunal administratif de Paris ; que sa solution n'est en rien subordonnée à celle du litige soumis au Conseil d'Etat par la requête n° 317750 ; que, par suite, il n'existe pas, entre la présente requête et la requête n° 317750, un lien de connexité au sens des dispositions précitées de l'article R. 341-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'attribuer au tribunal administratif de Paris le jugement de la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 2008 sous le n° 322481 puis, le 21 janvier 2009, sous le n° 324311 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de la SOCIETE POWEO enregistrée sous le n° 324311 est attribué au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE POWEO, à la commission de régulation de l'énergie et au président du tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 324311
Date de la décision : 09/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

17-05 COMPÉTENCE. COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE. - ATTRIBUTION D'UN LITIGE À UNE JURIDICTION PAR ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX - POSSIBILITÉ POUR LA JURIDICTION DÉSIGNÉE DE DÉCLINER SA COMPÉTENCE - ABSENCE, SAUF INCOMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE (ART. R. 351-9 DU CJA) [RJ1].

17-05 Requête attribuée à un tribunal administratif par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Il résulte des dispositions de l'article R. 351-9 du code de justice administrative (CJA) que, dès lors qu'il appartenait à la juridiction administrative de connaître de l'affaire et que le tribunal administratif avait été déclaré compétent par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, ce tribunal ne pouvait décliner sa compétence.


Références :

[RJ1]

Cf. 10 novembre 1999, Société coopérative agricole de Brienon, n° 208119, p. 351.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2010, n° 324311
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:324311.20100709
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