Vu la décision du 9 avril 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. et Mme A dirigées contre l'arrêt du 29 janvier 2009 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il se prononce sur leurs conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 1998 en conséquence de la réintégration de la somme de 15 310 F dans leur revenu imposable et sur les pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme A,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, assorties de pénalités, au titre des années 1998 à 2001 à l'issue, d'une part, d'un examen de leur situation fiscale personnelle, qui a débuté par l'envoi d'un avis reçu le 16 février 2001 pour les années 1998 et 1999 et par l'envoi d'un avis reçu le 11 juin 2001 pour l'année 2000 et, d'autre part, de la vérification de la comptabilité des sociétés Achristola et Michel-Ange, dont M. A était associé et au sein desquelles il a exercé les fonctions de gérant puis de liquidateur ; que M. et Mme A ont interjeté appel, devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, du jugement du 7 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires et pénalités ; que, par une décision du 9 avril 2010, le Conseil d'Etat a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. et Mme A dirigées contre l'arrêt du 29 janvier 2009 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il se prononce sur leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 1998 en conséquence de la réintégration de la somme de 15 310 F dans leur revenu imposable et sur les pénalités ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la procédure en litige : Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. / (...) / Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. / Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. / Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration fiscale a adressé à M. et Mme A, dans le cadre de l'examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les revenus de l'année 1998, une première notification de redressements le 26 décembre 2001, une deuxième notification dite complémentaire le 21 octobre 2002 et une troisième notification de redressements, le 18 novembre 2003 ; que, par cette dernière notification de redressements, émise après l'expiration du délai prévu par les dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme A un redressement supplémentaire, résultant de la réintégration dans leur revenu imposable de revenus de capitaux mobiliers d'un montant de 15 310 F ; que, dès lors, en jugeant que la notification de redressements du 18 novembre 2003 se bornait à rappeler celle du 21 octobre 2002 et que les opérations de contrôle s'étaient achevées avec la notification du 21 octobre 2002 et en déduisant de cette constatation que les dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales n'avaient pas été méconnues, alors que l'administration fiscale a notifié aux contribuables, par la notification du 18 novembre 2003, postérieure à l'expiration du délai prévu par ces dispositions, un redressement nouveau qui ne procédait pas de la rectification d'une simple erreur matérielle ou du changement de base légale de redressements déjà notifiés, la cour a dénaturé les faits qui lui étaient soumis ; que M. et Mme A sont, par suite, fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 en conséquence de la réintégration, dans leur revenu imposable, de revenus de capitaux mobiliers d'un montant de 15 310 F par la notification de redressements du 18 novembre 2003 ; qu'ils sont également fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur les pénalités pour mauvaise foi qui ont été appliquées par la notification de redressements du 18 novembre 2003, non seulement aux impositions résultant de cette réintégration, mais aussi aux impositions résultant des redressements complémentaires qui leur avaient été précédemment notifiés par la notification de redressements du 21 octobre 2002, dès lors que ces pénalités, motivées par l'utilisation à des fins personnelles, postérieurement à la radiation de la société Beverly Hills, du compte bancaire ouvert au nom de cette société, dont l'existence n'avait pas été portée à la connaissance du service, sanctionnent un comportement des contribuables sur lequel l'administration a porté une appréciation d'ensemble et qu'elles doivent donc être regardées comme indivisibles ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A se bornaient à soutenir de manière générale, à l'appui de leur contestation des pénalités qui leur ont été appliquées sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, que l'administration n'apportait la preuve ni d'une volonté délibérée de leur part d'éluder l'impôt, ni d'agissements destinés à écarter tout contrôle ; qu'en jugeant, après avoir relevé d'une part, que les requérants ont, de façon répétée, utilisé à des fins personnelles les comptes des sociétés dont ils étaient associés et dont M. AX était le gérant ou le liquidateur, parfois en dissimulant les opérations faites à leur profit grâce à des écritures comptables ambiguës, d'autre part qu'ils ont détourné des sommes importantes destinées à ces sociétés en s'abstenant de transcrire des opérations dans la comptabilité de celles-ci et, enfin, qu'ils ont produit durant le contrôle dont ils ont fait l'objet des informations incomplètes en vue de dissimuler les revenus qu'ils tiraient des sociétés qu'ils contrôlaient, que l'administration devait être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du bien-fondé de l'application des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Bordeaux a suffisamment motivé son arrêt sur le bien-fondé des pénalités en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à demander l'annulation de l'arrêt du 29 janvier 2009 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il se prononce sur leurs conclusions tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 en conséquence de la réintégration, dans leur revenu imposable, de revenus de capitaux mobiliers d'un montant de 15 310 F par la notification de redressements du 18 novembre 2003, et d'autre part, à la décharge des pénalités pour mauvaise foi qui ont été appliquées par la notification du 18 novembre 2003 à ce redressement ainsi qu'aux autres redressements liés à l'utilisation à des fins personnelles, au titre de l'année 1998, du compte bancaire ouvert au nom de la société Beverly Hills ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Sur la réintégration de revenus de capitaux mobiliers d'un montant de 15 310 F :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a mis à la charge de M. et Mme A, par la notification du 18 novembre 2003 qui est postérieure à l'expiration du délai prévu par les dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, un redressement nouveau, correspondant à la réintégration dans leur revenu imposable de revenus de capitaux mobiliers d'un montant de 15 310 F, qui ne procédait pas de la rectification d'une simple erreur matérielle ou du changement de base légale de redressements déjà notifiés ; qu'il y a lieu, par suite de cette irrégularité, de prononcer la décharge de la fraction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 1998 en conséquence de ce redressement, ainsi que des pénalités correspondantes ;
Sur les pénalités pour mauvaise foi :
Considérant que l'administration établit que M. et Mme A ont utilisé à plusieurs reprises à des fins personnelles, après la radiation de la SARL Beverly Hills dont ils étaient associés et dont M. A avait été le liquidateur, le compte ouvert à la BNP au nom de cette société, dont ils n'ont pas porté l'existence à la connaissance du service et qu'ils ont ainsi délibérément tenté d'éluder l'imposition dont ils étaient redevables ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la mauvaise foi des contribuables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge de la fraction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 en conséquence de la réintégration, dans leur revenu imposable, de revenus de capitaux mobiliers d'un montant de 15 310 F, ainsi que des pénalités correspondantes ;
Sur les conclusions de M. et Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 29 janvier 2009 est annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions de M. et Mme A tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 en conséquence de la réintégration, dans leur revenu imposable, de revenus de capitaux mobiliers d'un montant de 15 310 F par la notification de redressements du 18 novembre 2003 et, d'autre part, à la décharge des pénalités pour mauvaise foi appliquées, par la notification du 18 novembre 2003, à ce redressement ainsi qu'aux autres redressements liés à l'utilisation à des fins personnelles, au titre de l'année 1998, du compte bancaire ouvert au nom de la société Beverly Hills.
Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme A au titre de l'année 1998 est réduite d'une somme de 15 310 F.
Article 3 : M et Mme A sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition prononcée à l'article 2.
Article 4 : Le jugement du 7 décembre 2006 du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions du pourvoi et de la requête de M. et Mme A est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.