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09/07/2010 | FRANCE | N°327805

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 09 juillet 2010, 327805


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION EPHEMERE - FMR, dont le siège est 56 avenue Honoré-de-Serres à Toulouse (31000) ; l'ASSOCIATION EPHEMERE - FMR demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juillet 2008 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation, en fréquence partagée avec Radio d'Oc, d'un service de radio sonore par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Toulouse (zone de Montaub

an) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION EPHEMERE - FMR, dont le siège est 56 avenue Honoré-de-Serres à Toulouse (31000) ; l'ASSOCIATION EPHEMERE - FMR demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juillet 2008 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation, en fréquence partagée avec Radio d'Oc, d'un service de radio sonore par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Toulouse (zone de Montauban) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

Considérant que l'ASSOCIATION EPHEMERE - (FMR) demande l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 8 juillet 2008 rejetant sa demande d'exploiter, en fréquence partagée avec Radio d'Oc , le service de radiodiffusion sonore FMR par voie hertzienne en catégorie A dans le ressort du comité technique radiophonique de Toulouse (zone de Montauban) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. / Il tient compte : (...) 5° de la contribution à la production de programmes réalisés localement ; /... Le Conseil veille également au juste équilibre entre réseaux nationaux de diffusion d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques d'autre part... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans la zone de Montauban où quatre services de radiodiffusion, appartenant tous à la catégorie D, étaient autorisés avant la décision attaquée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a attribué les seize fréquences disponibles à six radios en catégorie A, dont Radio d'Oc, trois en catégorie B, une en catégorie C, trois en catégorie D et trois en catégorie E ; que pour écarter la candidature de l'association requérante qui demandait, en catégorie A, l'autorisation d'exploiter le service FMR en fréquence partagée avec Radio d'Oc, le Conseil s'est fondé sur la circonstance que les programmes que ce service se proposait de diffuser étaient pour partie déjà relayés par Radio d'Oc ; que si la requérante soutient que cette motivation est entachée d'une erreur de fait, il résulte des pièces du dossier que, titulaire d'une autorisation d'exploitation dans la zone de Toulouse, elle avait prévu de consacrer une partie de sa programmation dans la zone de Montauban à la diffusion de programmes toulousains qui, en application d'une convention d'échange de programmes, sont déjà diffusés par Radio d'Oc dans cette zone à raison de vingt-huit heures hebdomadaires ; qu'ainsi, en écartant la candidature de l'association requérante, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a ni commis une erreur de fait, ni fait une inexacte application des critères qu'il lui appartient de concilier en vertu des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 et, notamment, de ceux tirés de la contribution à la production de programmes réalisés localement et du pluralisme des courants d'expression socio-culturels ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION EPHEMERE - FMR n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 8 juillet 2008 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION EPHEMERE - FMR est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION EPHEMERE - FMR et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Copie en sera adressée pour information au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327805
Date de la décision : 09/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2010, n° 327805
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:327805.20100709
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