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09/07/2010 | FRANCE | N°327806

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 09 juillet 2010, 327806


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA CREATION DE RADIO D'OC, dont le siège est 24 rue de la Solidarité à Moissac (82200) ; l'ASSOCIATION POUR LA CREATION DE RADIO D'OC demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juillet 2008, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radio sonore par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Toulouse (zone de Montauban) ;

V

u les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septe...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA CREATION DE RADIO D'OC, dont le siège est 24 rue de la Solidarité à Moissac (82200) ; l'ASSOCIATION POUR LA CREATION DE RADIO D'OC demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juillet 2008, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radio sonore par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Toulouse (zone de Montauban) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Considérant que l'ASSOCIATION POUR LA CREATION DE RADIO D'OC demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 8 juillet 2008 rejetant sa candidature en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter sur la zone de Montauban un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dénommé Radio d'Oc , seule ou en fréquence partagée avec FMR ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. / Il tient également compte : (...) 5° de la contribution à la production de programmes réalisés localement ; /... Le Conseil veille également au juste équilibre entre réseaux nationaux de diffusion d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques d'autre part... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'appel à candidatures lancé par la décision n° 2007-476 du 24 juillet 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre dans le ressort du comité technique radiophonique de Toulouse, l'ASSOCIATION POUR LA CREATION DE RADIO D'OC a présenté, pour la zone de Montauban, trois projets distincts en catégorie A consistant, le premier, en la rediffusion dans cette zone du programme Radio d'Oc diffusé dans la zone de Moissac et les deux autres, en la diffusion d'un programme spécifique, soit à temps plein, soit en temps partagé avec FMR Montauban ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui a attribué six fréquences en catégorie A dans la zone de Montauban, a retenu la candidature de l'association requérante pour la diffusion, à temps plein, du programme Radio d'Oc avec un décrochage spécifique à cette zone ; que, pour écarter, par la décision attaquée, la candidature de l'association pour les deux autres projets soutenus par elle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est fondé sur le motif que Radio d'Oc avait déjà été retenue à temps plein sur la zone pour la diffusion de programmes majoritairement élaborés par elle ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui n'a pas considéré que les programmes Radio d'Oc Montauban et Radio d'Oc Moissac existaient déjà, n'a ainsi ni commis une erreur de fait ni fait une inexacte application des critères qu'il lui appartient de concilier en vertu des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 et notamment ceux de l'intérêt des programmes pour le public et de la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA CREATION DE RADIO D'OC n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 8 juillet 2008 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA CREATION DE RADIO D'OC est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA CREATION DE RADIO D'OC et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Copie pour information en sera adressée au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327806
Date de la décision : 09/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2010, n° 327806
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:327806.20100709
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