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09/07/2010 | FRANCE | N°332129

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 09 juillet 2010, 332129


Vu le pourvoi, enregistré le 18 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 21 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé M. Jean-Claude A des suppléments d'imp

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Vu le pourvoi, enregistré le 18 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 21 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé M. Jean-Claude A des suppléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1996 et des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes ;

- les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A ;

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA L'ASSURANCE UNIVERSELLE, dont le président-directeur général alors en exercice était M. A, a acquis, le 28 février 1996, 1776 titres de la SA L'ASSURANCE-CREDIT DU NORD, dont 1275 titres auprès de M. A, qui en était l'actionnaire majoritaire, pour un montant total de 7 530 240 francs, représentant un prix par action de 4 240 francs ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la SA L'ASSURANCE UNIVERSELLE a fait l'objet au titre des exercices 1994, 1995 et 1996, l'administration fiscale a jugé excessif le prix de cession des titres, qu'elle a évalué à 1 440 francs par action, et a qualifié l'excédent de prix de revenu distribué ; qu'à la suite des opérations de contrôle, elle a imposé M. A dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers pour l'année 1996, et mis à sa charge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ; que, par une décision du 14 janvier 2000, l'administration a partiellement fait droit à une réclamation du contribuable et prononcé des dégrèvements pour la totalité des contributions sociales et pour une partie des droits et pénalités au titre de l'impôt sur le revenu, dont le montant restant en litige s'établit à la somme de 228 527,78 euros ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 21 mai 2007 par lequel le tribunal administratif a déchargé M. A des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1996, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que la cour n'a pas répondu au moyen opérant tiré de l'erreur commise par le tribunal administratif dans l'évaluation d'un bien immobilier, situé à Méribel, inscrit à l'actif de la SA L'ASSURANCE-CRÉDIT DU NORD ; que le ministre est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 26 juin 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. Jean-Claude A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 2010, n° 332129
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 332129
Numéro NOR : CETATEXT000022513036 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-07-09;332129 ?
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