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09/07/2010 | FRANCE | N°332551

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 09 juillet 2010, 332551


Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE COMPAGNIE POUR LE FINANCEMENT DES TECHNOLOGIES MODERNES (COFITEM) dont le siège social est situé 4, rue de Lasteyrie à Paris (75116) en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la SOCIETE COFITEM demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation du jugement du 6 août 2009 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière

sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au t...

Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE COMPAGNIE POUR LE FINANCEMENT DES TECHNOLOGIES MODERNES (COFITEM) dont le siège social est situé 4, rue de Lasteyrie à Paris (75116) en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la SOCIETE COFITEM demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation du jugement du 6 août 2009 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003, à raison d'un hôtel exploité sous l'enseigne Bleu Marine, situé à Roissy-en-France, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 3° de l'article 1498 du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses article 34, 37 et 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 1498 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Prévost, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE COMPAGNIE POUR LE FINANCEMENT DES TECHNOLOGIES MODERNES,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE COMPAGNIE POUR LE FINANCEMENT DES TECHNOLOGIES MODERNES ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / (...) 2) a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble-type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3) A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 34 de la Constitution n'instituent pas, par elles-mêmes, un droit ou une liberté qui puisse être invoqué à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ;

Considérant, en second lieu, que, pour la détermination de la valeur locative de tous les biens autres que, d'une part, les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice soit d'une activité salariée à domicile soit d'une activité professionnelle non commerciale, qui sont visés au I de l'article 1496 et, d'autre part, les établissements industriels visés à l'article 1499, les dispositions de l'article 1498 du code général des impôts énoncent des méthodes différentes ; que ce n'est qu'à défaut, soit de pouvoir retenir la valeur locative sur le fondement du 1er , soit de trouver des termes de comparaison pertinents selon les modalités définies par le 2ème , que l'administration peut légalement déterminer la valeur locative par voie d'appréciation directe ; qu'en prévoyant différentes méthodes d'évaluation selon le régime applicable aux biens à évaluer, ces dispositions prennent en compte, au regard de l'objet de la loi, la différence de situation de ces biens ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ces dispositions porteraient atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques ne présente pas un caractère sérieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée par la SOCIETE COFITEM, qui n'est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SOCIETE COMPAGNIE POUR LE FINANCEMENT DES TECHNOLOGIES MODERNES.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COMPAGNIE POUR LE FINANCEMENT DES TECHNOLOGIES MODERNES, au Premier ministre et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 332551
Date de la décision : 09/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2010, n° 332551
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Guillaume Prévost
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332551.20100709
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