Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 29 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS, SITES ET VILLAGES DU VERDON, représentée par son président, dont le siège est Hameau du Pont d'Aiguines, BP n° 1, Les Salles sur Verdon, à Aups (83630) ; l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS, SITES ET VILLAGES DU VERDON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 30 septembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 août 2009 par lequel le maire de la commune de Bauduen a accordé à M. Philippe de A un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment agricole à usage de bergerie sur le domaine de Magastre ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension formée devant le tribunal administratif de Toulon ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bauduen la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS, SITES ET VILLAGES DU VERDON, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Bauduen et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. de A,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS, SITES ET VILLAGES DU VERDON, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Bauduen et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. de A ;
Considérant que, par un jugement du 2 avril 2010, les conclusions de l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS, SITES ET VILLAGES DU VERDON tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2009 par lequel le maire de la commune de Bauduen a accordé à M. Philippe de A un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment agricole à usage de bergerie sur le domaine de Magastre ont été rejetées ; que par suite, et alors même que ce jugement serait frappé d'appel devant la cour administrative d'appel de Marseille, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par l'association requérante contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a, le 30 septembre 2009, rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 août 2009, sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bauduen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le remboursement des frais exposés par l'association requérante et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS, SITES ET VILLAGES DU VERDON le versement à la commune de Bauduen et à M. de A d'une somme au titre des mêmes frais ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS, SITES ET VILLAGES DU VERDON.
Article 2 : Le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS, SITES ET VILLAGES DU VERDON est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS, SITES ET VILLAGES DU VERDON, à la commune de Bauduen et à M. Philippe de A.