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09/07/2010 | FRANCE | N°332925

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 09 juillet 2010, 332925


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 octobre 2009 et 11 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 24 septembre 2009 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 22 janvier 2008 du directeur de l'Ecole nationale des greffes rejetant la demande de Mlle Virginie A tendant au versement d'indemnités de stage lors du déroulement d

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le d...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 octobre 2009 et 11 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 24 septembre 2009 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 22 janvier 2008 du directeur de l'Ecole nationale des greffes rejetant la demande de Mlle Virginie A tendant au versement d'indemnités de stage lors du déroulement de sa formation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;

Vu le décret 2006-781 du 3 juillet 2006 ;

Vu l'arrêté du 8 novembre 2000 fixant le régime des indemnités de stage susceptibles d'être allouées aux personnels de greffe des services judiciaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mlle A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mlle A ;

Sur l'intervention du syndicat national C.G.T des chancelleries et services judiciaires :

Considérant que le syndicat national C.G.T des chancelleries et services judiciaires a intérêt au maintien de l'ordonnance attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'en vertu de la définition qu'en donne le 4° de l'article 2 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, l'agent en stage est soit celui qui suit une action de formation initiale, soit celui qui se déplace hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale pour suivre une action de formation continue organisée par l'administration ou à son initiative en vue de la formation professionnelle des personnels de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Lorsque l'agent se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim, il peut prétendre : / - à la prise en charge de ses frais de transport sur production des justificatifs de paiement auprès du seul ordonnateur ; / - et à des indemnités de mission (...) / A l'occasion d'un stage, l'agent peut prétendre : / - à la prise en charge de ses frais de transport ; / - et à des indemnités de stage dans le cadre d'actions de formation initiale ou d'indemnités de mission dans le cadre d'actions de formation continue. / Les indemnités de stage instituées par le présent décret ne sont pas versées aux agents qui, appelés à effectuer un stage dans un établissement ou centre de formation des agents de l'Etat, bénéficient, à ce titre, d'un régime indemnitaire particulier ; qu'en vertu du 6° de l'article 2 du même décret, la résidence administrative est, au sens du décret, le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté ou l'école où il effectue sa scolarité ; que l'article 1er de l'arrêté du 8 novembre 2000 fixant le régime des indemnités de stage susceptibles d'être allouées aux personnels de greffe des services judiciaires dispose que : Les personnels des greffes des services judiciaires appelés à suivre des stages de formation à l'Ecole nationale des greffes perçoivent des indemnités de stage lorsque celui-ci s'effectue hors de la commune de leur résidence familiale et, pour les stagiaires qui appartiennent déjà à la fonction publique, hors de leur résidence administrative avant leur affectation à l'école et hors de la commune de leur résidence familiale ;

Considérant, d'une part, que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que Mlle A, affectée à l'école nationale des greffes dont le siège est à Dijon, pour suivre la formation initiale de greffière stagiaire, doit être regardée comme un agent en stage pour l'application du décret du 3 juillet 2006 et que la circonstance que la résidence administrative de l'intéressée soit, conformément au 6° de l'article 2 de ce décret, située sur le territoire de la commune de Dijon reste, en elle-même, sans incidence sur sa qualité d'agent en stage, pour l'application du décret du 3 juillet 2006 ;

Considérant, d'autre part, que l'arrêté du 8 novembre 2000 fixant le régime des indemnités de stage susceptibles d'être allouées aux personnels de greffe des services judiciaires constitue un régime indemnitaire particulier institué au bénéfice des agents appelés à effectuer un stage à l'école nationale des greffes ; que, bien que pris sur le fondement de l'article 15 du décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, qui a été abrogé par le VI de l'article 12 du décret du 3 juillet 2006, cet arrêté doit être regardé, comme l'a jugé sans erreur de droit l'ordonnance attaquée, comme constituant un régime indemnitaire particulier, au sens des dispositions de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006, qui, n'étant pas contraire aux dispositions de ce décret, n'a pas été implicitement abrogé du fait de l'abrogation de l'article 15 du décret du 28 mai 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 24 septembre 2009 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 22 janvier 2008 du directeur de l'Ecole nationale des greffes rejetant la demande de Mlle Virginie A tendant au versement d'indemnités de stage lors du déroulement de sa formation à Dijon ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mlle A de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention du syndicat national C.G.T des chancelleries et services judiciaires est admise.

Article 2 : Le pourvoi de MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, à Mlle Virginie A et au syndicat national C.G.T des chancelleries et services judiciaires.

Copie en sera dressée au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 332925
Date de la décision : 09/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - ABROGATION DES ACTES RÉGLEMENTAIRES - ABROGATION IMPLICITE - ABSENCE - ARRÊTÉ PRIS SUR LE FONDEMENT D'UN DÉCRET ABROGÉ - SANS ÊTRE POUR AUTANT INCOMPATIBLE AVEC LES DISPOSITIONS DU NOUVEAU DÉCRET.

01-09-02-01 L'arrêté du 8 novembre 2000 fixant le régime des indemnités de stage susceptibles d'être allouées aux personnels de greffe des services judiciaires, bien que pris sur le fondement de l'article 15 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 abrogé par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, n'est pas incompatible avec ce dernier décret et n'a donc pas été implicitement abrogé par celui-ci. Cet arrêté institue un régime indemnitaire particulier au sens de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006, dont peuvent bénéficier les agents appelés à effectuer un stage à l'école nationale des greffes.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTRÉE EN SERVICE - STAGE - CONDITIONS GÉNÉRALES DU STAGE - ELÈVES DE L'ÉCOLE NATIONALE DES GREFFES - 1) QUALITÉ D'AGENT EN STAGE (ART - 2 DU DÉCRET DU 3 JUILLET 2006) - EXISTENCE - 2) RÉGIME INDEMNITAIRE - MODALITÉS.

36-03-04-005 1) Un élève de l'école nationale des greffes est un agent en stage au sens de l'article 2 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.... ...2) L'arrêté du 8 novembre 2000 fixant le régime des indemnités de stage susceptibles d'être allouées aux personnels de greffe des services judiciaires, bien que pris sur le fondement de l'article 15 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 abrogé par le décret du 3 juillet 2006, n'est pas incompatible avec ce dernier décret et n'a donc pas été implicitement abrogé par celui-ci. Cet arrêté institue un régime indemnitaire particulier au sens de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006, dont peuvent bénéficier les agents appelés à effectuer un stage à l'école nationale des greffes.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - RÉMUNÉRATION - INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS - ELÈVES DE L'ÉCOLE NATIONALE DES GREFFES - RÉGIME INDEMNITAIRE - MODALITÉS.

36-08-03 L'arrêté du 8 novembre 2000 fixant le régime des indemnités de stage susceptibles d'être allouées aux personnels de greffe des services judiciaires, bien que pris sur le fondement de l'article 15 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 abrogé par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, n'est pas incompatible avec ce dernier décret et n'a donc pas été implicitement abrogé par celui-ci. Cet arrêté institue un régime indemnitaire particulier au sens de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006, dont peuvent bénéficier les agents appelés à effectuer un stage à l'école nationale des greffes.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2010, n° 332925
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332925.20100709
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