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09/07/2010 | FRANCE | N°338003

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 09 juillet 2010, 338003


Vu 1°), sous le n° 338003, le pourvoi du PREMIER MINISTRE, enregistré le 26 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le PREMIER MINISTRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, en raison du retrait illégal, le 6 janvier 1998, de quatre décisions d'autorisation de location d'appareils d'écoutes téléphoniques qui avaient été accordées à la société Transtel Transmissions le 2 mars 1996, d'une part, condamné l'Etat à verser à M. Pierre B, liquidateur judiciaire de la société, une so

mme de 161 842,20 euros pour l'indemnisation des préjudices liés au ...

Vu 1°), sous le n° 338003, le pourvoi du PREMIER MINISTRE, enregistré le 26 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le PREMIER MINISTRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, en raison du retrait illégal, le 6 janvier 1998, de quatre décisions d'autorisation de location d'appareils d'écoutes téléphoniques qui avaient été accordées à la société Transtel Transmissions le 2 mars 1996, d'une part, condamné l'Etat à verser à M. Pierre B, liquidateur judiciaire de la société, une somme de 161 842,20 euros pour l'indemnisation des préjudices liés au licenciement d'un agent et à la résiliation de contrats de crédit-bail des matériels d'écoutes, d'autre part, ordonné une expertise en vue de fournir tous éléments permettant, notamment, d'évaluer les préjudices patrimoniaux et financiers subis par la société en raison de ce retrait illégal des décisions d'autorisation ;

Vu 2°), sous le n° 338004, la requête du PREMIER MINISTRE, enregistrée le 26 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le PREMIER MINISTRE demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt du 21 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, en raison du retrait illégal, le 6 janvier 1998, de quatre décisions d'autorisation de location d'appareils d'écoutes téléphoniques qui avaient été accordées à la société Transtel Transmissions le 2 mars 1996, d'une part, condamné l'Etat à verser à M. Pierre B, liquidateur judiciaire de la société, une somme de 161 842,20 euros pour l'indemnisation des préjudices liés au licenciement d'un agent et à la résiliation de contrats de crédit-bail des matériels d'écoutes, d'autre part, ordonné une expertise en vue de fournir tous éléments permettant, notamment, d'évaluer les préjudices patrimoniaux et financiers subis par la société en raison de ce retrait illégal des décisions d'autorisation ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. B et de M. A,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. B et de M. A ;

Considérant que le pourvoi et la requête susvisés tendent à l'annulation et au sursis à exécution du même arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sur le pourvoi n° 338003 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le PREMIER MINISTRE soutient que la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une contradiction entre les motifs et le dispositif en mettant à la charge de l'Etat l'indemnisation de préjudices pour lesquels elle a par ailleurs ordonné une expertise aux fins de rechercher s'ils étaient ou non la conséquence de la décision illégale prise par l'Etat ; à titre subsidiaire, que la cour a insuffisamment motivé son arrêt en accordant l'indemnisation de deux chefs de préjudice sans répondre à son argumentation en défense ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur la requête n° 338004 :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du PREMIER MINISTRE tendant à l'annulation de l'arrêt du 21 janvier 2010 de la cour administrative d'appel de Paris n'est pas admis ; que, par suite, les conclusions à fin de sursis de cet arrêt sont devenues sans objet ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi n° 338003 du PREMIER MINISTRE n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 338004 du PREMIER MINISTRE.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREMIER MINISTRE.

Une copie sera transmise pour information à M. Pierre B, liquidateur judiciaire de la société Transtel Transmissions.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 2010, n° 338003
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 338003
Numéro NOR : CETATEXT000022487098 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-07-09;338003 ?
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