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09/07/2010 | FRANCE | N°339854

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 09 juillet 2010, 339854


Vu l'ordonnance du 20 mai 2010 par laquelle le président de la 7e chambre de la cour administrative d'appel de Paris, avant qu'il soit statué sur l'appel du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique contre le jugement du 17 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun a accordé à la SOCIETE HOTEL GRILL DE VILLEJUIF la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2005 à raison d'un hôtel qu'elle exploite sous l'enseigne Campanile à Villejuif (Val-de-Marne), a décidé, par application

des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-106...

Vu l'ordonnance du 20 mai 2010 par laquelle le président de la 7e chambre de la cour administrative d'appel de Paris, avant qu'il soit statué sur l'appel du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique contre le jugement du 17 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun a accordé à la SOCIETE HOTEL GRILL DE VILLEJUIF la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2005 à raison d'un hôtel qu'elle exploite sous l'enseigne Campanile à Villejuif (Val-de-Marne), a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 3° de l'article 1498 du code général des impôts ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté pour la SOCIETE HOTEL GRILL DE VILLEJUIF, dont le siège social est situé 39, rue Camille Desmoulins à Villejuif (94800), en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 34 et 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des impôts notamment son article 1498 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Prévost, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE HOTEL GRILL DE VILLEJUIF ;

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

- La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE HOTEL GRILL DE VILLEJUIF ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat lui a transmis, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / (...) 2°) a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble-type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3°) A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 34 de la Constitution n'instituent pas, par elles-mêmes, un droit ou une liberté qui puisse être invoqué à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ;

Considérant, en second lieu, que, pour la détermination de la valeur locative de tous les biens autres que, d'une part, les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice soit d'une activité salariée à domicile soit d'une activité professionnelle non commerciale, qui sont visés au I de l'article 1496 et, d'autre part, les établissements industriels visés à l'article 1499, les dispositions de l'article 1498 du code général des impôts énoncent des méthodes différentes ; que ce n'est qu'à défaut, soit de pouvoir retenir la valeur locative sur le fondement du 1°, soit de trouver des termes de comparaison pertinents selon les modalités définies par le 2°, que l'administration peut légalement déterminer la valeur locative par voie d'appréciation directe ; qu'en prévoyant différentes méthodes d'évaluation selon le régime applicable aux biens à évaluer, ces dispositions prennent en compte, au regard de l'objet de la loi, la différence de situation de ces biens ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ces dispositions porteraient atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques ne présente pas un caractère sérieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée par la SOCIETE HOTEL GRILL DE VILLEJUIF, qui n'est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la cour administrative d'appel de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE HOTEL GRILL DE VILLEJUIF, au Premier ministre et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et à la cour administrative d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 339854
Date de la décision : 09/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2010, n° 339854
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Guillaume Prévost
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:339854.20100709
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