La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2010 | FRANCE | N°341047

France | France, Conseil d'État, 09 juillet 2010, 341047


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par M. Jean-Marc A, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés a refusé de modifier les circulaires d'application des trois décrets de grâce collective du 9 juillet 2003, du 9 juillet 2004 et du 12 juillet 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code d

e justice administrative : Quand une décision administrative, même...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par M. Jean-Marc A, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés a refusé de modifier les circulaires d'application des trois décrets de grâce collective du 9 juillet 2003, du 9 juillet 2004 et du 12 juillet 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ;

Considérant que le prononcé de mesures par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est subordonné à une condition d'urgence ; que M. A a fait l'objet d'une condamnation à quinze ans de réclusion criminelle devenue définitive le 4 janvier 2006 ; que par un courrier du 12 octobre 2009 il a demandé au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés de modifier les circulaires d'application des décrets de grâce du 9 juillet 2003, du 9 juillet 2004 et du 12 juillet 2005 prises à la suite de la parution de chacun de ces décrets ; que, par une décision du 15 décembre 2009, le ministre a refusé de faire droit à sa requête ; que le juge des référés du Conseil d'Etat, déjà saisi par M. A d'une demande de suspension de l'exécution de cette décision de refus a, par une ordonnance du 15 juin 2010, rejeté celle-ci, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en relevant que M. A n'établissait pas que le refus opposé par le ministre en 2009 de modifier des textes de portée générale pris en 2003, 2004 et 2005, eût sur sa situation individuelle des conséquences de nature à caractériser une situation d'urgence ;

Considérant que par une nouvelle requête, qui reproduit la précédente de manière presque identique, M. A se borne à produire une lettre du 23 novembre 2007 par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés lui indique que les décrets de grâce collective précités ne lui sont pas applicables ; que ce courrier se rapporte à une démarche d'une autre nature que celle de la demande faite par M. A en 2009 afin d'obtenir du même ministre la modification des circulaires d'application de ces décrets ; qu'il n'est pas susceptible d'établir que le refus du ministre d'accéder à sa demande concernant des textes de portée générale ait sur sa situation individuelle des conséquences telles qu'elles créent une urgence justifiant l'usage, par le juge des référés, des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Jean-Marc A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Marc A.

Une copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 341047
Date de la décision : 09/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2010, n° 341047
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:341047.20100709
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award