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13/07/2010 | FRANCE | N°334748

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 13 juillet 2010, 334748


Vu 1°/, sous le n° 334748, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2009 et 17 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AIR FRANCE, dont le siège est 45, rue de Paris à Roissy-Charles-de-Gaulle (95747 Cedex) ; la SOCIETE AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 09/245-0804CDG4604 du 15 octobre 2009 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 6 000 euros ;

2°) à titre princi

pal, de la décharger du paiement de cette amende et, à titre subsidiaire, d'en r...

Vu 1°/, sous le n° 334748, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2009 et 17 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AIR FRANCE, dont le siège est 45, rue de Paris à Roissy-Charles-de-Gaulle (95747 Cedex) ; la SOCIETE AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 09/245-0804CDG4604 du 15 octobre 2009 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 6 000 euros ;

2°) à titre principal, de la décharger du paiement de cette amende et, à titre subsidiaire, d'en réduire le montant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 334749, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2009 et 17 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AIR FRANCE, dont le siège est 45, rue de Paris à Roissy-Charles-de- Gaulle (95747 Cedex) ; la SOCIETE AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 09/246-0805CDG4630 du 15 octobre 2009 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 6 000 euros ;

2°) à titre principal, de la décharger du paiement de cette amende et, à titre subsidiaire, d'en réduire le montant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°/, sous le n° 334750, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2009 et 17 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AIR FRANCE, dont le siège est 45, rue de Paris à Roissy-Charles-de- Gaulle (95747 Cedex) ; la SOCIETE AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 09/247-0805CDG4637 du 15 octobre 2009 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 6 000 euros ;

2°) à titre principal, de la décharger du paiement de l'amende et, à titre subsidiaire, d'en réduire le montant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 4°/, sous le n° 334751, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2009 et 17 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AIR FRANCE, dont le siège est 45, rue de Paris à Roissy-Charles-de- Gaulle (95747 Cedex) ; la SOCIETE AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 09/250-0806CDG4668 du 15 octobre 2009 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 4 500 euros ;

2°) à titre principal, de la décharger du paiement de l'amende et, à titre subsidiaire, d'en réduire le montant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ;

Vu l'arrêté du 6 novembre 2003 portant interdiction entre 0 heure et 5 heures des décollages d'aéronefs non programmés pendant ladite période horaire sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boullez, avocat de la SOCIETE AIR FRANCE,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boullez, avocat de la SOCIETE AIR FRANCE ;

Considérant que les requêtes n° 334748, 334749, 334750 et 334751 de la SOCIETE AIR FRANCE présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction alors applicable : Sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires prononce une amende administrative à l'encontre : - soit de la personne physique ou morale exerçant une activité de transport aérien public (...), dont l'aéronef ne respecte pas les mesures prises par le ministre chargé de l'aviation civile sur un aérodrome fixant (...) des restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de la classification acoustique (...)./ Durant la procédure suivie devant l'autorité et la commission, la personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la commission avant que celle-ci se prononce sur son cas et se faire représenter ou assister par la personne de son choix./ Les amendes administratives sont prononcées par l'autorité et ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 1 500 euros, pour une personne physique et de 20 000 euros pour une personne morale (...) ;

Sur la régularité des procédures de sanction :

Considérant que l'article 9 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif prévoit que les membres des commissions reçoivent, sauf urgence, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour (...) ; qu'il résulte de l'instruction que les membres de la Commission nationale de prévention des nuisances ont été convoqués à la séance du 16 juin 2009 par lettre datée du 29 mai 2009, à laquelle étaient joints la liste des affaires à examiner et les rapports sur chaque affaire ; que cette lettre a été reçue par les membres cinq jours au moins avant la date de cette réunion ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de la réunion de la Commission du 16 juin 2009, le quorum prévu par les articles L. 227-1 et R. 227-3 du code de l'aviation civile était atteint ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la Commission a entendu le rapporteur en charge des affaires relatives à la SOCIETE AIR FRANCE et qu'elle a délibéré en son absence et, d'autre part, que les membres ayant pris part à la délibération ont participé à l'ensemble des débats ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 227-6 du code de l'aviation civile manque en fait ;

Sur le fond :

Considérant que l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires a infligé à la SOCIETE AIR FRANCE quatre amendes pour avoir méconnu, les 9 avril, 17 mai, 28 mai et 19 juin 2008, les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 novembre 2003 portant interdiction entre 0 heure et 5 heures des décollages d'aéronefs non programmés pendant ladite période horaire sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, aux termes desquelles : En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, le décollage d'un aéronef de cette plate-forme entre 0 heure et 4 h 59, heures locales de départ de l'aire de stationnement, est interdit s'il n'a pas fait l'objet de l'attribution d'un créneau horaire de départ dans ladite plage horaire le jour en question ;

Considérant, d'une part, que s'il ressort des pièces des dossiers que les incidents à l'origine des retards de décollage étaient liés, dans ces affaires, à la présence d'un autre aéronef gênant le départ de l'appareil et à la nécessité de débarquer un passager malade, aux conditions météorologiques, à une panne de passerelle et à un contrôle inopiné des services douaniers, ces incidents ne présentaient pas, en tout état de cause, un caractère irrésistible dès lors qu'ils n'ont pas imposé par eux-mêmes les décollages des appareils ; qu'ainsi, en estimant qu'ils ne peuvent être regardés comme relevant d'un cas de force majeure exonératoire de toute sanction, alors même qu'ils auraient été extérieurs à la SOCIETE AIR FRANCE, l'Autorité n'a entaché ses décisions ni d'erreur de droit ni, s'agissant des requêtes n° 334748 et n° 334749, de contradiction de motifs ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile prévoit que les sanctions maximum que l'Autorité peut prononcer sont de 20 000 euros pour une personne morale ; qu'en infligeant à la requérante des amendes de 4 500 euros à 6 000 euros pour des dépassements horaires compris entre 25 et 67 minutes, l'Autorité a tenu compte de l'atteinte portée à la tranquillité des riverains et de l'ampleur des dépassements horaires ainsi que des circonstances dans lesquelles les causes du retard étaient indépendantes de la volonté de la compagnie ; que l'Autorité a procédé à un examen particulier de chaque affaire et n'a pas pris de sanctions disproportionnées à l'encontre de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE AIR FRANCE n'est fondée à demander ni l'annulation ni la réformation des décisions attaquées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la SOCIETE AIR FRANCE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SOCIETE AIR FRANCE la somme de 3 000 euros pour l'ensemble des requêtes au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes n°s 334748, 334749, 334750 et 334751 de la SOCIETE AIR FRANCE sont rejetées.

Article 2 : La SOCIETE AIR FRANCE versera à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaire une somme globale de 3 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AIR FRANCE et à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334748
Date de la décision : 13/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2010, n° 334748
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Gargoullaud
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:334748.20100713
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