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13/07/2010 | FRANCE | N°335537

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 13 juillet 2010, 335537


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier 2010 et 23 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 décembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne le 24 a

vril 2008 ;

2°) statuant en référé, d'ordonner la suspension de l'exéc...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier 2010 et 23 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 décembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne le 24 avril 2008 ;

2°) statuant en référé, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A,

Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;

Considérant que, pour rejeter, sur le fondement des dispositions précitées, la demande de M. A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 24 avril 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné son expulsion du territoire français, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a relevé que l'arrêté contesté avait été notifié à l'intéressé le 14 mai 2008 et avait fait l'objet, dès le 22 mai 2008, d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il a estimé que M. A ne pouvait être regardé, en l'espèce, comme établissant l'existence d'une situation d'urgence à la date du 26 décembre 2009 à laquelle il avait présenté sa demande de suspension ;

Considérant qu'eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision ; que, par suite, en se fondant sur la seule circonstance que la demande de suspension n'avait été présentée que le 26 décembre 2009 alors que l'arrêté d'expulsion avait été notifié le 14 mai 2008 et qu'à la date à laquelle il était saisi M. A était placé en centre de rétention en vue de la mise à exécution de l'arrêté d'expulsion, le juge des référés a commis une erreur de droit ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que, pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté ayant ordonné son expulsion du territoire français, M. A fait valoir que le bulletin de notification de procédure d'expulsion qui lui a été remis le 14 février 2008 alors qu'il purgeait une peine de réclusion criminelle n'aurait, contrairement aux prescriptions de l'article R. 522-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porté mention ni des faits motivant la procédure d'expulsion, ni des dispositions de l'article R. 522-6 du même code, ni de ce que l'aide juridictionnelle pouvait lui être accordée, ni de l'indication des voies et délais de recours contre l'arrêté d'expulsion, que l'avis du magistrat chargé de l'application des peines n'a pas été communiqué à la commission mentionnée à l'article L. 522-1 du même code, que, contrairement à ce que prévoit l'article R. 522-8 du même code, le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant n'a pas été entendu par la commission et qu'eu égard au délai qui s'est écoulé depuis sa condamnation et à son comportement récent, la mesure d'expulsion prise à son encontre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander la suspension de l'arrêté du 24 avril 2008 ordonnant son expulsion du territoire français ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 29 décembre 2009 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ainsi que le surplus des conclusions du pourvoi de M. A sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335537
Date de la décision : 13/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2010, n° 335537
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Gargoullaud
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335537.20100713
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