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13/07/2010 | FRANCE | N°335560

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 13 juillet 2010, 335560


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard A, demeurant ... et M. Albino Miguel A, demeurant ... ; MM. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 26 mai 2009 du consul général de France à Dakar refusant à M. Gérard A un visa de long séjour en qualité de membre de famille d'un réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre au

consul général de France à Dakar de délivrer le visa sollicité dans un délai de 1...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard A, demeurant ... et M. Albino Miguel A, demeurant ... ; MM. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 26 mai 2009 du consul général de France à Dakar refusant à M. Gérard A un visa de long séjour en qualité de membre de famille d'un réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Dakar de délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 26 juillet 1951 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant que les enfants de réfugié statutaire ont droit lorsqu'ils ont moins de dix-huit ans, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de filiation soit établi, à un visa d'entrée et de long séjour en France en vue de venir rejoindre leur père ou leur mère réfugié en France ; qu'eu égard à l'objet de la procédure permettant leur introduction en France, dite de regroupement familial de réfugié statutaire , et en l'absence de toute disposition expresse contraire, l'âge des enfants pouvant bénéficier d'un tel regroupement familial s'apprécie à la date à laquelle cette procédure est engagée dès lors qu'ils satisfont aux obligations imposées par l'administration dans le cadre de cette procédure, notamment pour le dépôt des demandes de visa, dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle l'obligation leur est notifiée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Albino Miguel A, ressortissant de la Guinée-Bissau, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en 1990 ; qu'il a déclaré, en formulant sa demande d'asile le 8 février 1989, être le père de Gérard A né en Guinée le 2 avril 1987 ; que l'indication de cette date de naissance est corroborée par d'autres pièces produites au dossier ; que, dans ces conditions, M. Gérard A doit être regardé comme étant né à cette date et non à la date du 14 décembre 1989, postérieure à la date de la demande d'asile de son père, indiquée par l'acte de naissance établi en 2005 par le centre d'état-civil de Ziguinchor au Sénégal ;

Considérant que si M. Albino A a adressé des demandes de renseignements et effectué certaines démarches après 2004 en vue de permettre à ses enfants de le rejoindre en France, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a présenté une demande de regroupement familial aux services du ministère des affaires étrangères que par une lettre du 2 mars 2007, reçue le 5 mars 2007 ; qu'à cette date, M. Gérard A était âgé de plus de dix- neuf ans ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa pouvait, par suite, refuser légalement de lui délivrer le visa qu'il sollicitait pour rejoindre son père en France ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, dans les circonstances de l'espèce et alors qu'il n'est pas allégué que M. Albino Miguel A serait dans l'impossibilité de rendre visite à son fils au Sénégal où il réside, que la décision attaquée ait, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que M. Albino Miguel A, qui est majeur au regard du droit du pays dont il a la nationalité, ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Gérard A et M. Albino Miguel A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; que leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Gérard A et de M. Albino Miguel A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard A, à M. Albino Miguel A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335560
Date de la décision : 13/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2010, n° 335560
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Gargoullaud
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335560.20100713
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