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13/07/2010 | FRANCE | N°337091

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 13 juillet 2010, 337091


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Amar A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 9 novembre 2009 du consul général de France à Oran refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à leur neveu, Mohammed B ;

2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de délivrer le visa so

llicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 ...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Amar A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 9 novembre 2009 du consul général de France à Oran refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à leur neveu, Mohammed B ;

2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant M. et Mme A contestent la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours dirigé contre la décision du 9 novembre 2009 des autorités consulaires françaises à Oran refusant la délivrance d'un visa de long séjour à leur neveu qui leur a été confié par un acte de kafala du 30 juillet 2007 du tribunal de Ghazaouet, rendu exécutoire sur le territoire français par un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 19 mai 2009 ;

Considérant que l'intérêt d'un enfant est, en principe, de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale ; qu'ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès des parents ou d'autres membres de sa famille ; qu'en revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'enfant Mohammed Nadir B, né le 15 octobre 1994 à Tlemcen, a vécu auprès de sa grand-mère après le décès de sa mère en 2004, M. et Mme A, dont il n'est pas établi qu'ils ne seraient pas en mesure d'accueillir leur neveu dans des conditions conformes à son intérêt, disposent d'une délégation de l'autorité parentale, qui a d'ailleurs été rendue exécutoire en droit français, pour prendre toutes mesures à l'égard de cet enfant ; qu'ainsi, en l'absence de circonstances particulières, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pu légalement estimer que l'intérêt supérieur de l'enfant était de demeurer dans son pays d'origine ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant le refus de délivrer un visa à M. Mohammed Nadir B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa de M. Mohammed Nadir B dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Amar A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 2010, n° 337091
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Gargoullaud
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 13/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 337091
Numéro NOR : CETATEXT000022487093 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-07-13;337091 ?
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