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15/07/2010 | FRANCE | N°341023

France | France, Conseil d'État, 15 juillet 2010, 341023


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION PROMOUVOIR, dont le siège est situé à Pernes-les-Fontaines (84210), représentée par son mandataire désigné ; l'ASSOCIATION PROMOUVOIR demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 24 juin 2010, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a refusé d'interdi

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Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION PROMOUVOIR, dont le siège est situé à Pernes-les-Fontaines (84210), représentée par son mandataire désigné ; l'ASSOCIATION PROMOUVOIR demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 24 juin 2010, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a refusé d'interdire aux mineurs la vente des ouvrages de littérature libertine diffusés par le journal Le Monde , et a ainsi refusé de faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi du 16 juillet 1949 relative à la protection de la jeunesse ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales d'interdire aux mineurs, dans un délai de 24 heures, la vente des livres de la collection en cause, d'interdire toute publicité pour ces ouvrages, et d'imposer une dissociation nette en la publication du quotidien et la publication desdits ouvrages ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ; qu'en vertu de l'article L.522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que l'ASSOCIATION PROMOUVOIR demande la suspension de la décision de refus qui aurait été opposée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à sa demande d'interdire la vente et la publicité aux mineurs sur le fondement de la loi du 16 juillet 1949 des volumes dits classiques de littérature libertine de Sade, Diderot ou Mirabeau, proposés chaque semaine en complément du journal Le Monde ; qu'il est constant que les ouvrages proposés de Sade contiennent des passages décrivant des sévices et des abus sexuels et font une large place à la violence et à l'atteinte à la dignité des personnes et spécialement des femmes ; que toutefois, il s'agit d'auteurs reconnus de la littérature française publiés légalement depuis plusieurs dizaines d'années ; qu'en l'état de l'instruction et des pièces fournies par l'association requérante, en l'absence de circonstances particulières alléguées par celle-ci, s'agissant notamment des conditions de diffusion de ces ouvrages proposés sous cellophane en supplément d'un quotidien non conçu pour attirer les mineurs, le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prononçant pas l'interdiction à la vente et à la publicité des mineurs alors que les conditions de celle-ci étaient remplies, n'est, en tout état de cause, pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fins de suspension formulées par l'association requérante et par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION PROMOUVOIR est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION PROMOUVOIR.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 2010, n° 341023
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 15/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 341023
Numéro NOR : CETATEXT000022513087 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-07-15;341023 ?
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