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15/07/2010 | FRANCE | N°341238

France | France, Conseil d'État, 15 juillet 2010, 341238


Vu le recours, enregistré le 6 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1001671, n° 1001672, n° 1001673, n° 1001674, n° 1001675 et n° 1001676 du 21 juin 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code d

e justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision...

Vu le recours, enregistré le 6 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1001671, n° 1001672, n° 1001673, n° 1001674, n° 1001675 et n° 1001676 du 21 juin 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision du 9 juin 2010 du directeur interrégional de la mer, confirmant les six décisions du 27 mai 2010 par lesquelles le directeur des territoires et de la mer de Seine-Maritime a retiré les visas des décisions d'effectifs accordés à la société nouvelle de remorquage du Havre (SNRH) pour ses remorqueurs SD Seine, SD Loire, RT Antonie, RT Stéphanie, SD Gironde et RT Claire ;

il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la SNRH est elle-même à l'origine de la situation d'urgence dont elle se prévaut ; qu'en outre, elle peut elle-même mettre fin à cette situation ; que la SNRH a formé différents recours en référés à des fins dilatoires ; qu'en se fondant sur la proximité des effets des décisions du directeur départemental des territoires et de la mer de la Seine-Maritime ainsi que sur la vulnérabilité économique de la SNRH, l'ordonnance attaquée a fait une appréciation inexacte de la condition d'urgence ; que la décision de retrait ne constitue pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre ; qu'en effet l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit, à titre principal, dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 2 du décret du 26 mai 1967 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ; que subsidiairement, l'administration était habilitée à prendre les décisions de retrait des visas d'effectifs précitées compte tenu de l'absence de mesure prise par la SNRH pour se conformer à l'accord cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels navigants officiers des entreprises de remorquage maritime ; que l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de fait en ce que les conditions d'exploitation des navires de la SNRH diffèrent de celles au vu desquelles l'administration avait accepté de délivrer les visas d'effectifs ; que la SNRH ne respecte pas les règles relatives à la sécurité et à la durée du travail ; que les décisions de retrait de visas d'effectifs précitées ne méconnaissent pas le principe du contradictoire puisque la SNRH a largement été mise en mesure de présenter ses observations écrites et orales ; qu'elles ne sont pas entachées d'un détournement de pouvoir dès lors que l'administration est compétente pour procéder à des vérifications à l'égard de toute entreprise sur laquelle son attention a été appelée ou d'office ; qu'elles ne sont pas entachées d'un vice d'incompétence dès lors que le directeur départemental des territoires et de la mer est compétent pour règlementer aussi bien la durée du travail que les modalités de prise de repos ; que la liberté d'établissement et la libre concurrence ne constituent pas des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 7 juillet 2010, présenté par le syndicat maritime de Normandie CFDT, dont le siège est situé 1, rue Fontenoy au Havre (76600), représenté par M. B ; il soutient que les décisions de visas d'effectifs de la SNRH ne sont plus valables dès lors qu'elles sont antérieures à l'autorisation d'opérer que lui a adressé le directeur du port du Havre le 25 avril 2008 ; qu'il a intérêt à intervenir au soutien des conclusions du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER en ce que les décisions du directeur départemental des territoires et de la mer de la Seine-Maritime ont une incidence directe sur les effectifs, les conditions de travail à bord des remorqueurs de la SNRH et la sécurité ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 9 juillet 2010, présenté par le syndicat indépendant du personnel du remorquage, dont le siège est situé 56, rue Cochet au Havre (76600), représenté par M. A ; il soutient qu'il a intérêt à intervenir au soutien des conclusions de la SNRH étant en charge de la défense des salariés de la SNRH ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2010, présenté pour la SNRH, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3000 euros lui soit allouée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'ordonnance a fait une exacte appréciation de la condition d'urgence dès lors que la proximité de la prise d'effet des décisions de retrait des visas d'effectifs mettent en péril l'équilibre économique et financier de la SNRH et, par suite, sa viabilité ; que la SNRH n'a commis aucune négligence susceptible de créer la situation d'urgence dont elle se prévaut puisqu'elle n'a pas tardé à saisir le juge des référés ; qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'en effet, l'ordonnance attaquée n'est entachée ni d'une erreur de droit ni d'une erreur de fait puisque les visas d'effectifs ont été délivrés en considération de conditions de travail qui, d'une part, n'ont pas changé et qui, d'autre part, sont conformes au droit du travail maritime ; que la période de 7 jours de repos permet d'inclure l'ensemble des congés légaux ; que le juge des référés n'avait pas à trancher une question de droit du travail sujette à interprétation mais à vérifier si les conditions de travail avaient changé ; que la SNRH établit des plannings journaliers ; que le moyen avancé par le syndicat CFDT tiré de l'application de l'acte du 25 avril 2008 est inopérant;

Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 9 juillet 2010, présenté par le syndicat maritime de Normandie CFDT ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°42-427du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime ;

Vu le décret n° 67-432 du 26 mai 1967 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce de pêche et de plaisance;

Vu le décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer ;

Vu les accords cadres du 2 décembre 2005 relatifs à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels navigants officiers et d'exécution des entreprises de remorquage maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER et, d'autre part, la SNRH ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 12 juillet 2010 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ;

- le représentant du syndicat maritime de Normandie CFDT ;

- C, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la SNRH ;

- le représentant de la SNRH ;

- le représentant du syndicat indépendant du personnel du remorquage ;

Considérant que le syndicat maritime de Normandie CFDT a intérêt à l'annulation de l'ordonnance attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Considérant que le syndicat indépendant du personnel du remorquage a intérêt, eu égard aux arguments développés dans son mémoire sur les conditions sociales de poursuite de l'exploitation de la société SNRH au maintien de l'ordonnance attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret du 26 mai 1967 : L'effectif de tout navire est fixé par l'armateur s'il n'a pas été déterminé au préalable par voie d'accord entre les parties intéressées ou leurs représentants. / Il est soumis, par l'armateur, au visa de l'administrateur des affaires maritimes territorialement compétent qui apprécie sa conformité aux règles relatives à la sécurité de la navigation et à la durée du travail. ; qu'aux termes de l'article 2 : Si les conditions réelles d'exploitation du navire ne permettent pas d'assurer le respect des règles mentionnées à l'article 1er ci-dessus, le visa est retiré. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime a demandé, par trois courriers en date du 10 novembre 2009, du 30 novembre 2009 et du 11 décembre 2009, à la SNRH d'apporter des justifications quant au respect des règles de repos dans l'activité du remorquage portuaire ; qu'en l'absence d'élément de nature a établir que la société avait pris les mesures nécessaires pour se conformer à la législation du travail maritime, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Seine-Maritime a retiré les décisions de visas d'effectifs de la SNRH par des décisions du 5 janvier 2010 ; que, par une ordonnance en date du 7 janvier 2010, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a suspendu l'exécution des retraits des visas d'effectifs précités en se fondant sur la méconnaissance du principe du contradictoire ; que la SNRH a, alors, été mise en mesure de présenter ses observations écrites et orales lors de deux réunions en date du 2 avril 2010 et du 11 mai 2010 ; que le directeur départemental des territoires et de la mer de la Seine-Maritime a de nouveau retiré les décisions des visas d'effectifs par six décisions du 27 mai 2010 notifiées le 2 juin 2010 à la SNRH ; que ces décisions sont motivées par le fait que l'organisation du travail au sein de la SNRH en deux cycles, l'un travaillé, l'autre de repos, ne permet pas au sein du cycle de repos l'absorption des repos différés de cycle, les repos hebdomadaires, les congés annuels, ainsi que les jours fériés ; que la circonstance, invoquée par la SNRH, que les décisions de visas d'équipage mentionnent une organisation du travail en deux cycles ne saurait pour autant autoriser la société exploitante à méconnaître l'ensemble des dispositions de la législation du travail relatives aux congés ; qu'il résulte des constatations de l'administration, dont il n'est pas établi qu'elles reposeraient sur des erreurs de droit ou de fait, que les conditions réelles d'exploitation ne permettent pas d'assurer le respect de l'ensemble des règles relatives à la durée du repos ; qu'ainsi, c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, a estimé que le retrait des visas précités était entaché d'illégalité manifeste en se fondant sur la seule circonstance que les conditions d'exploitation étaient celles définies dans les décisions de visas d'équipage ;

Considérant par ailleurs, que, si la liberté d'entreprendre est une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, cette liberté s'entend de celle d'exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux prescriptions qui lui sont légalement imposées, tout spécialement lorsqu'elles poursuivent une exigence aussi impérieuse que la protection des salariés ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 2 du décret du 26 mai 1967 que l'activité de remorquage maritime ne peut être exercée que sous réserve de l'obtention de visas délivrés par l'administration ; que les restrictions apportées en ce domaine au libre exercice d'une activité professionnelle résulte du décret lui-même pris en application des dispositions législatives qui gouvernent les titres nécessaires pour la navigation ; qu'il s'en suit que lorsque le directeur départemental des territoires et de la mer fait usage, dans les conditions et pour les motifs, notamment relatifs à la durée du travail, que le décret prévoit, de son pouvoir de retirer les décisions des visas d'effectifs précédemment accordés, il ne peut être regardé comme portant atteinte à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ainsi que le rejet des demandes présentées par la SNRH devant le juge des référés du tribunal administratif de Rouen ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la SNRH puisse en bénéficier, L'Etat n'étant pas la partie perdante ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les interventions du syndicat maritime de Normandie CFDT et du syndicat indépendant du personnel du remorquage sont admises.

Article 2 : L'ordonnance du 21 juin 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen est annulée.

Article 3 : Les demandes présentées par la SNRH devant le juge des référés du tribunal administratif de Rouen sont rejetées ensemble les conclusions présentées en appel au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, à la SNRH, au syndicat maritime de Normandie CFDT et au syndicat indépendant du personnel du remorquage.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 341238
Date de la décision : 15/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2010, n° 341238
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:341238.20100715
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