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16/07/2010 | FRANCE | N°310036

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2010, 310036


Vu la décision du 12 juin 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la SOCIETE SOPROPECHE dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 14 juin 2007 en tant qu'il s'est prononcé sur la responsabilité de l'Etat à raison des conséquences dommageables, pour cette société, de l'arrêté interministériel du 14 novembre 2000 modifiant l'arrêté du 24 juillet 1990 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments destin

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Vu la décision du 12 juin 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la SOCIETE SOPROPECHE dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 14 juin 2007 en tant qu'il s'est prononcé sur la responsabilité de l'Etat à raison des conséquences dommageables, pour cette société, de l'arrêté interministériel du 14 novembre 2000 modifiant l'arrêté du 24 juillet 1990 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments destinés aux animaux de l'espèce bovine et étendant cette interdiction à certaines graisses animales et pour l'alimentation d'autres animaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 90/425/CEE du 26 juin 1990 du Conseil des Communautés européennes ;

Vu le code de la consommation ;

Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne la commercialisation des produits ou de services ;

Vu le décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne la commercialisation des produits ou de services ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de la SOCIETE SOPROPECHE,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de la SOCIETE SOPROPECHE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE SOPROPECHE, qui exerce l'activité de négoce des produits de la pêche et de leurs dérivés destinés à l'alimentation des animaux, a adressé au préfet de la Vienne une demande tendant à la réparation des préjudices qu'elle affirme avoir subis du fait, d'une part, de la suspension de l'utilisation des farines de poissons dans l'alimentation des animaux autres que les poissons d'élevage et dans la fabrication d'aliments destinés à ces animaux par arrêté interministériel du 14 novembre 2000 modifiant l'arrêté du 24 juillet 1990 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments destinés aux animaux de l'espèce bovine et étendant cette interdiction à certaines graisses animales et pour l'alimentation d'autres animaux et, d'autre part, des restrictions apportées à cette utilisation par une lettre des services vétérinaires d'Ille-et-Vilaine du 19 février 2001 et par un arrêté ministériel du 24 août 2001 ; qu'une décision de rejet implicite de cette demande est née du silence gardé par l'administration ; que la SOCIETE SOPROPECHE a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 385 995,84 euros en réparation de ses préjudices ; que le jugement du 13 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande a été confirmé par un arrêt du 14 juin 2007 de la cour administrative d'appel de Nantes ; que, par décision du 12 juin 2009, le Conseil d'Etat a admis les conclusions du pourvoi de la SOCIETE SOPROPECHE qui sont dirigées contre cet arrêt en tant qu'il se prononce sur la responsabilité de l'Etat à raison des conséquences dommageables, pour cette société, de l'arrêté interministériel du 14 novembre 2000 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle affirme avoir subi du fait des mesures de suspension de l'utilisation des farines de poissons pour l'alimentation des animaux autres que les poissons d'élevage, édictées par l'arrêté interministériel du 14 novembre 2000 à la suite de la survenue de cas d'encéphalopathie spongiforme bovine sur des bovins nés après l'interdiction de l'emploi de farines animales dans l'alimentation de ces animaux, la SOCIETE SOPROPECHE contestait tant l'appréciation que les auteurs de l'arrêté ont porté sur les risques que ferait courir l'utilisation de ces farines que celle dont procède le choix des mesures de police qu'ils ont décidées ; que, s'il appartenait à la cour de s'assurer que les autorités administratives n'avaient pas commis d'erreur manifeste dans leur appréciation des risques sanitaires et vétérinaires présentés par l'utilisation des farines de poissons dans l'alimentation animale, il lui appartenait en revanche de rechercher si les mesures de suspension litigieuses étaient excessives et disproportionnées au regard des risques présentés par l'emploi de ces farines auxquels ces mesures avaient pour objet de faire face ; que, dès lors, en se bornant à juger que l'arrêté interministériel du 14 novembre 2000 n'était pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des mesures de précaution qui s'imposent en matière de santé publique, la cour a commis une erreur de droit ; que la SOCIETE SOPROPECHE est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 14 juin 2007 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il se prononce sur la responsabilité de l'Etat à raison des conséquences dommageables, pour elle, de l'arrêté interministériel du 14 novembre 2000 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à la SOCIETE SOPROPECHE d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 14 juin 2007 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant qu'il se prononce sur la responsabilité de l'Etat à raison des conséquences dommageables, pour la SOCIETE SOPROPECHE, de l'arrêté interministériel du 14 novembre 2000 modifiant l'arrêté du 24 juillet 1990 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments destinés aux animaux de l'espèce bovine et étendant cette interdiction à certaines graisses animales et pour l'alimentation d'autres animaux.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE SOPROPECHE une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOPROPECHE et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310036
Date de la décision : 16/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2010, n° 310036
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:310036.20100716
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