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16/07/2010 | FRANCE | N°310867

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2010, 310867


Vu la décision du 27 octobre 2008 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE dirigées contre l'arrêt du 5 octobre 2007 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que cet arrêt a réduit les bases d'imposition de M. A de 12 884 F, 10 000 F et 12 800 F, respectivement au titre des années 1979, 1980 et 1982 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de ju

stice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rappor...

Vu la décision du 27 octobre 2008 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE dirigées contre l'arrêt du 5 octobre 2007 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que cet arrêt a réduit les bases d'imposition de M. A de 12 884 F, 10 000 F et 12 800 F, respectivement au titre des années 1979, 1980 et 1982 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration a taxé d'office comme revenus d'origine indéterminée des sommes inscrites en 1979, 1980, 1981 et 1982 au crédit des comptes courants d'associé ouverts au nom du contribuable dans les écritures des sociétés Mogani et Mérade ; que le tribunal administratif de Paris, sur la demande de l'administration, a jugé que les sommes de 12 884 F, 10 000 F et 128 000 F, inscrites respectivement en 1979, 1980 et 1982 au crédit du compte de M. A dans la société Mogani devaient être imposées, par voie de substitution de base légale, dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ; que, par un arrêt du 5 octobre 2007 contre lequel le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE s'est pourvu en cassation, la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit aux conclusions de M. A, a annulé ce jugement en tant qu'il a fait droit à cette demande de substitution de base légale et a accordé à M. A une décharge en base correspondant à ces sommes et a rejeté la demande présentée devant elle par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à ce qu'un crédit d'un montant de 2 000 F inscrit en 1982 au compte de M. A dans les écritures de la société Mérade soit également imposé en tant que revenu de capitaux mobiliers et non dans la catégorie initialement retenue des revenus d'origine indéterminée; que, par décision du 27 octobre 2008, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a admis les conclusions du pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour en tant qu'il juge que le tribunal administratif de Paris ne pouvait faire droit à la demande de substitution de base légale présentée par l'administration et qu'il réduit les bases d'imposition de M. A de 12 884 F, 10 000 F et 128 000 F, respectivement au titre des années 1979, 1980 et 1982 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que, lorsque l'administration demande au juge de l'impôt le maintien ou le rétablissement de tout ou partie d'une imposition établie suivant une procédure entachée d'irrégularité, en faisant valoir qu'elle aurait été en droit d'appliquer une autre procédure, au regard de laquelle cette irrégularité n'a pas d'incidence, il incombe au juge de s'assurer, avant d'accueillir le principe d'une telle substitution, que la matérialité des circonstances qui auraient autorisé l'administration à mettre en oeuvre la procédure dont elle se réclame résulte, en l'état de l'instruction, notamment, des éléments qu'il revient, dans ce cas, à l'administration d'apporter afin de justifier du bien-fondé de sa prétention ;

Considérant que, pour annuler le jugement du tribunal en tant qu'il a accueilli la demande de substitution de base légale de l'administration au motif que ce changement de base légale privait M. A du bénéfice de l'ensemble des garanties inhérentes à la procédure de redressement contradictoire, la cour s'est fondée sur ce que la mention selon laquelle le contribuable dispose d'un délai de trente jours pour faire parvenir au service son acceptation ou ses observations sur les redressements effectués selon la procédure de redressement contradictoire définie à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales avait été rayée sur chacune des deux notifications relatives aux redressements en litige ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juges du fond que, si la formulation de ces deux notifications de redressements aurait pu être de nature à faire naître un doute pour le contribuable sur l'étendue de ses droits, ce dernier a pu présenter des observations sur les redressements notifiés auxquelles l'administration a répondu et n'a été privé d'aucune autre garantie attachée à la procédure contradictoire ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant été imposé conformément à cette procédure ; que, par suite, en jugeant que M. A avait été privé des garanties inhérentes à la procédure contradictoire, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS et DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 5 octobre 2007 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a jugé que le tribunal administratif de Paris ne pouvait faire droit à la demande de substitution de base légale présentée par l'administration et réduit les bases d'impositions de M. A de 12 884 F, 10 000 F et 128 000 F au titre respectivement des années 1979, 1980 et 1982 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. A a bénéficié de l'ensemble des garanties inhérentes à la procédure contradictoire et que le tribunal administratif de Paris a pu faire droit à la demande de substitution de base légale présentée par l'administration en ce qui concerne les sommes de 12 884 F, 10 000 F et 128 000 F inscrites au crédit du compte courant de M. A dans la société Mogani ; que M. A n'est donc pas fondé à soutenir, par un moyen unique sur ce point, que c'est à tort que ce tribunal administratif de Paris a écarté son moyen tiré de ce que ces crédits ne pouvaient être imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et rejeté sa demande de décharge des cotisations complémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 , 1980 et 1982 pour les sommes en cause ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 5 octobre 2007 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il a jugé que le tribunal administratif de Paris ne pouvait faire droit à la demande de substitution de base légale présentée par l'administration et réduit les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. A de 12 884 F, 10 000 F et 128 000 F au titre des années 1979, 1980 et 1982.

Article 2 : L'appel formé par M. A contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 11 mai 2005 est rejeté en tant qu'il porte sur l'imposition des sommes mentionnées à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. François A.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310867
Date de la décision : 16/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2010, n° 310867
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:310867.20100716
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