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16/07/2010 | FRANCE | N°314486

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2010, 314486


Vu le pourvoi, enregistré le 20 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 janvier 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé, à la demande de M. Jean-Louis A, d'une part, le jugement du 25 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2004 du ministre de la justice rejetant sa candidature en qualité de notaire pour l'office

notarial créé à la résidence de Soissons, d'autre part,...

Vu le pourvoi, enregistré le 20 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 janvier 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé, à la demande de M. Jean-Louis A, d'une part, le jugement du 25 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2004 du ministre de la justice rejetant sa candidature en qualité de notaire pour l'office notarial créé à la résidence de Soissons, d'autre part, cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : Les nominations de notaires sont prononcées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice. ; qu'aux termes de l'article 49 du même décret : Chaque nomination à un office de notaire créé intervient sur proposition d'un jury dont la composition est fixée par l'article 52 ; qu'aux termes de l'article 51: Chaque candidature est adressée, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat a sa résidence. Lorsqu'une personne fait acte de candidature en même temps à plusieurs offices créés, elle doit adresser également la liste, établie par ordre de préférence, des offices dans lesquels elle souhaite être nommée. Le procureur de la République, après avoir recueilli l'avis motivé de la chambre des notaires dans les conditions prévues à l'article 47 et consulté le conseil régional, transmet avec son avis motivé le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, par l'intermédiaire du procureur général qui exprime également son avis. Le garde des sceaux, ministre de la justice, communique, après l'avoir établie, la liste des candidatures au Centre national de l'enseignement professionnel notarial ; qu'enfin, aux termes de l'article 55 du même décret dans sa version alors applicable : Les candidatures présentées par des personnes qui ne remplissent pas les conditions pour être notaire et celles qui ne satisfont pas aux conditions de forme et de délai prévues par le présent paragraphe ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que lorsqu'une personne fait acte de candidature pour être nommée, à l'issue des épreuves de sélection, dans les fonctions de notaire au sein d'un office nouvellement créé, il revient au garde des sceaux, ministre de la justice, après avoir vérifié si l'intéressé remplit les conditions prévues pour exercer de telles fonctions, notamment celles touchant à sa moralité, d'établir la liste des candidatures recevables ; que s'il appartient au ministre de s'opposer le cas échéant, sous le contrôle du juge, à la nomination d'une personne dont la candidature a ainsi été déclarée recevable par une décision devenue définitive, un tel refus ne peut intervenir que lorsqu'ont été révélés au ministre, après la décision d'admission à concourir et le déroulement des épreuves, des faits entachant gravement la moralité du candidat ;

Considérant que pour annuler le jugement du 25 janvier 2007 du tribunal administratif d'Amiens et la décision du 15 septembre 2004 contestés devant elle, la cour administrative d'appel de Douai s'est fondée sur ce que, si le garde des sceaux, pour justifier sa décision refusant de nommer M. A à l'office notarial créé à Soissons, a énoncé différents griefs à l'encontre de l'intéressé, les faits sur lesquels ces griefs reposent étaient nécessairement connus de lui avant que l'intéressé ait été admis à concourir et qu'il ait été admis à participer aux épreuves des 17 juin et 13 octobre 1997 préalables à la nomination de notaires pour les offices créés par arrêté du 21 décembre 1993 ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'invoque aucune circonstance particulière de nature à démontrer que la décision de refus litigieuse aurait été fondée sur des faits nouveaux ou que des faits anciens n'auraient été portés à sa connaissance que postérieurement à la décision d'admission à concourir et au déroulement des épreuves ; que, dans ces conditions, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, ne l'a pas entaché d'erreur de droit ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'est, dès lors, pas fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Guillaume et Antoine Delvolvé, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Laugier-Caston de la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Guillaume et Antoine Delvolvé, avocat de M. A, une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à M. Jean-Louis A.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314486
Date de la décision : 16/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2010, n° 314486
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:314486.20100716
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