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16/07/2010 | FRANCE | N°316006

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2010, 316006


Vu la décision du 27 mai 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme A qui sont dirigées contre l'arrêt du 4 mars 2008 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il s'est prononcé sur l'imposition entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, du montant des travaux exécutés sur un immeuble lui appartenant et payés par la SARL ROSSIM ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de

justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rappo...

Vu la décision du 27 mai 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme A qui sont dirigées contre l'arrêt du 4 mars 2008 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il s'est prononcé sur l'imposition entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, du montant des travaux exécutés sur un immeuble lui appartenant et payés par la SARL ROSSIM ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard, avocat de Mme A ;

Considérant que, par une décision du 27 mai 2009, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a admis les conclusions du pourvoi de Mme A dirigées contre l'arrêt du 4 mars 2008 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant seulement que cet arrêt s'est prononcé sur l'imposition entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, du montant des travaux exécutés sur un immeuble lui appartenant et payés par la SARL ROSSIM ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL ROSSIM a réglé au cours de l'exercice clos en 1998, pour un montant total de 596 862 F, des travaux de réfection effectués dans une maison d'habitation appartenant à sa gérante et associée, Mme A, laquelle y résidait ; qu'en jugeant qu'il est constant que le contrat, dit de commodat , conclu le 30 novembre 1998, par lequel Mme A conférait à la SARL ROSSIM un droit d'usage d'une durée d'un an renouvelable sur la maison d'habitation à compter du 1er janvier 1998, n'avait jamais été enregistré et était dépourvu, par suite, de date certaine, alors qu'il ressortait des pièces qui lui étaient soumises que ce contrat avait été enregistré le 28 décembre 1998, la cour a dénaturé les pièces du dossier ; que, dès lors, Mme A est fondée a demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, en tant qu'il s'est prononcé sur l'imposition entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, du montant des travaux exécutés sur un immeuble lui appartenant et payés par la SARL ROSSIM ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 4 mars 2008 est annulé, en tant qu'il s'est prononcé sur l'imposition entre les mains de Mme A, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, du montant des travaux exécutés sur un immeuble appartenant à l'intéressée et payés par la SARL ROSSIM.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316006
Date de la décision : 16/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2010, n° 316006
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:316006.20100716
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