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16/07/2010 | FRANCE | N°318819

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2010, 318819


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 24 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jocelyne A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 mai 2008 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 février 2004 du dire

cteur adjoint chargé des affaires générales et contentieuses de l'éta...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 24 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jocelyne A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 mai 2008 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 février 2004 du directeur adjoint chargé des affaires générales et contentieuses de l'établissement de santé Paul Guiraud lui opposant la prescription quadriennale à sa demande tendant au versement de l'indemnité d'éloignement et, d'autre part, à la condamnation de cet établissement à lui verser les sommes qui lui sont dues à ce titre ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement public de santé Paul Guiraud le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu le décret n° 2001-1266 du 20 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme A et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'établissement public de santé Paul Guiraud,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ghestin, avocat de Mme A et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'établissement public de santé Paul Guiraud ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que l'article R. 222-14 dans sa rédaction applicable au litige, fixait ce montant à 8 000 euros ; que l'article R. 222-15 précise que ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance ;

Considérant que Mme A a demandé au tribunal administratif de Melun, d'annuler la décision par laquelle le directeur adjoint de l'établissement public de santé Paul Guiraud a refusé de lui verser une indemnité d'éloignement ; que ces conclusions n'ont donné lieu à aucune évaluation chiffrée dans la requête introductive d'instance ; qu'ainsi elles ne sauraient être regardées comme tendant au versement d'une somme supérieure à 8 000 euros ; que, par suite, le litige n'entre pas dans le champ de l'exception à la règle suivant laquelle le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur le litige relatif à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie de service ; que le jugement du tribunal administratif de Melun n'étant susceptible que d'un pourvoi en cassation, l'ordonnance du 28 mai 2008 de la cour administrative d'appel de Paris statuant en appel sur ce jugement, est entachée d'incompétence et doit être annulée ;

Considérant que, par suite de cette annulation, le Conseil d'Etat se trouve saisi, en tant que juge de cassation, des conclusions dirigées par Mme A contre le jugement du 15 novembre 2007 du tribunal administratif de Melun ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : Les fonctionnaires domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 20 décembre 2001 portant création d'une indemnité particulière de sujétion et d'installation : 1°) Le titre Ier Indemnités d'éloignement du décret du 22 décembre 1953 (...) est abrogé à compter du 1er janvier 2002. / 2°) A titre transitoire, demeurent régis par les dispositions du décret du 22 décembre 1953 susvisé les personnels en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que ceux dont l'affectation a été notifiée avant cette date, même s'ils n'ont pas encore rejoint leur poste ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, aide soignante, a été titularisée le 1er juin 1980 au centre hospitalier universitaire de Caen, puis affectée par voie de mutation à compter du 1er mai 1984 au centre hospitalier Paul Guiraud de Villejuif ; qu'à l'issue d'un congé pour convenances personnelles qu'elle a pris du 7 octobre 1991 au 3 mars 1992 en Martinique, elle a réintégré le 4 mars 1992 le centre hospitalier Paul Guiraud et a demandé le 30 avril 2004 à cet établissement le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;

Considérant qu'en rejetant la demande de Mme A au motif qu'elle ne démontrait pas qu'à la date de sa première affectation en métropole, elle avait conservé outre-mer le centre de ses intérêts matériels et moraux, le tribunal administratif de Melun, qui a suffisamment motivé son jugement, n'a ni commis d'erreurs de droit, ni dénaturé les pièces du dossier soumis à son appréciation ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etablissement public de Santé Paul Guiraud, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement à l'établissement public de santé Paul Guiraud, de la somme que celui-ci demande en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 28 mai 2008 de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.

Article 2 : Le pourvoi de Mme A contre le jugement du tribunal administratif de Melun du 15 novembre 2007 est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de l'établissement public de santé Paul Guiraud présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Jocelyne A, à l'établissement public de Santé Paul Guiraud et à la ministre de la santé et des sports.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318819
Date de la décision : 16/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2010, n° 318819
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP GHESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:318819.20100716
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