La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/2010 | FRANCE | N°326274

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2010, 326274


Vu la requête, enregistré le 19 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 15 janvier 2009 portant nomination dans la magistrature, en tant qu'il nomme M. Michel B au poste de conseiller à la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M

. Didier Maus, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur p...

Vu la requête, enregistré le 19 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 15 janvier 2009 portant nomination dans la magistrature, en tant qu'il nomme M. Michel B au poste de conseiller à la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Maus, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que M. A, vice-président au tribunal de grande instance de Saint-Pierre, demande l'annulation du décret du 15 janvier 2009 portant nomination de magistrats en tant qu'il nomme M. Michel B au poste de conseiller à la Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion au motif que sa propre candidature aurait été illégalement écartée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes du premier alinéa de l'article 29 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et les particularités de l'organisation judiciaire, les nominations des magistrats tiennent compte de leur situation de famille ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que seule doive être prise en compte la situation de famille des intéressés pour choisir entre les candidatures compatibles avec le bon fonctionnement du service et les particularités de l'organisation judiciaire ; que par suite, en s'abstenant de donner la priorité à la candidature de M. A en considération de sa seule situation familiale, l'auteur de la décision attaquée n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 29 citées ci-dessus ;

Considérant en deuxième lieu qu'en admettant même que comme le fait valoir M. A, sa candidature était compatible avec l'intérêt du service et les particularités de l'organisation judiciaire, et que son parcours professionnel et ses évaluations le qualifiaient pour le poste litigieux, il ne ressort pas pour autant des pièces du dossier, eu égard à l'appréciation qu'il appartient à l'autorité de nomination de porter sur les différentes candidatures déclarées à un même poste au regard de l'intérêt du service, que l'appréciation dont procède en l'espèce la nomination de M. B ait été entachée d'une erreur manifeste ;

Considérant enfin qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la nomination contestée aurait été prise en méconnaissance du principe d'égalité, alors même que plusieurs candidatures de M. A à des postes du ressort de la cour d'appel de Saint-Denis auraient été successivement écartées, dans certains cas au profit de magistrats justifiant d'une ancienneté inférieure à la sienne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno A, au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 2010, n° 326274
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 326274
Numéro NOR : CETATEXT000022487019 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-07-16;326274 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award