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16/07/2010 | FRANCE | N°326345

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2010, 326345


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Thibaut Venceslas et Habib Guénolet A, élisant domicile ... ; MM. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 janvier 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire leur refusant un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du droit au regroupement familial ;

2°) d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entr

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Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Thibaut Venceslas et Habib Guénolet A, élisant domicile ... ; MM. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 janvier 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire leur refusant un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du droit au regroupement familial ;

2°) d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et au consul général de France à Brazzaville (Congo) de leur délivrer les visas sollicités sous astreinte de 90 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et le séjour des étrangers en France et le droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu en mars 2004 le statut de réfugié, M. A a sollicité en juillet de la même année le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et pour ses enfants, parmi lesquels Thibaut, né le 24 juillet 1988, et Habib, né le 2 février 1990; que le rejet par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, de la demande de visa présentée pour ces deux enfants a été annulé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 7 juillet 2008 ; qu'à l'issue d'un nouvel examen de la demande de visa, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement durable a, par sa décision du 27 janvier 2009 prise contrairement à la recommandation de la commission de recours à nouveau saisie, persisté dans son refus d'accorder le visa sollicité au motif qu'à la date de sa décision, les deux enfants étaient devenus majeurs et que de ce fait, ils n'étaient plus susceptibles de bénéficier de la procédure du regroupement familial ; que MM. A demandent l'annulation de cette décision ;

Considérant que les enfants de réfugié statutaire ont droit lorsqu'ils ont moins de dix-huit ans, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de filiation soit établi, à un visa d'entrée et de long séjour en France en vue de venir rejoindre leur père ou leur mère réfugié en France ; qu'eu égard à l'objet de la procédure permettant leur introduction en France, dite de regroupement familial de réfugié statutaire , et en l'absence de toute disposition expresse contraire, l'âge des enfants pouvant bénéficier d'un tel regroupement familial s'apprécie à la date à laquelle cette procédure est engagée ; qu'en l'espèce le lien de filiation existant entre M A et les deux enfants n'est pas contesté ; qu'il résulte par ailleurs de ce qui a été dit ci-dessus qu'en juillet 2004, à la date où l'autorisation d'entrée en France a été sollicitée pour eux, ces deux enfants étaient âgés de moins de dix-huit ans ; que, par suite, en se fondant sur l'âge des intéressés au moment de sa propre décision faisant suite au réexamen prescrit par le Conseil d'Etat, le ministre a commis une erreur de droit ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, sa décision doit être annulée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer les visas sollicités dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par MM. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 27 janvier 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement durable est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l'autorité compétente de délivrer à MM. A des visas d'entrée et de long séjour en France dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à MM. A une somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. Thibaut Venceslas et Habib Guénolet A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 2010, n° 326345
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 326345
Numéro NOR : CETATEXT000022487020 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-07-16;326345 ?
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