Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 30 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sylvie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2006 par laquelle le directeur de la surveillance du territoire a prononcé son affectation d'office dans l'intérêt du service du Groupe central d'alerte à la division B4 à compter du 16 janvier 2006 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que la minute du jugement attaqué, signée conformément aux dispositions de l'article R. 741-7, ne fait mention que du mémoire introductif d'instance mais pas du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, ni du mémoire en réplique produit par la requérante ; que, si un document contenant ces mentions et analyses figure dans le dossier transmis par le tribunal administratif au Conseil d'Etat, ce document ne comporte pas les signatures prescrites par l'article R. 741-7 et ne peut donc être regardé comme faisant partie de la minute ;
Considérant que l'article R. 741-1 du code de justice administrative dispose que la décision contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ; que l'absence de mention dans la minute et le mémoire en défense produit par le ministre et du mémoire en réplique de Mme A a pour conséquence que l'analyse de ces conclusions et mémoires est absente de la minute ; que les motifs du jugement ne sauraient, en l'espèce, suppléer à cette carence ; qu'il en résulte que le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité substantielle au regard des dispositions combinées des articles R. 741-1 et R. 741-7 du code de justice administrative ; que Mme A est, par suite, fondée à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 janvier 2009 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvie A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.