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16/07/2010 | FRANCE | N°326591

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2010, 326591


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 30 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sylvie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2006 par laquelle le directeur de la surveillance du territoire a prononcé son affectation d'office dans l'intérêt du service du Groupe central d'alerte à la division B4 à compter du 16 janvier

2006 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 30 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sylvie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2006 par laquelle le directeur de la surveillance du territoire a prononcé son affectation d'office dans l'intérêt du service du Groupe central d'alerte à la division B4 à compter du 16 janvier 2006 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que la minute du jugement attaqué, signée conformément aux dispositions de l'article R. 741-7, ne fait mention que du mémoire introductif d'instance mais pas du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, ni du mémoire en réplique produit par la requérante ; que, si un document contenant ces mentions et analyses figure dans le dossier transmis par le tribunal administratif au Conseil d'Etat, ce document ne comporte pas les signatures prescrites par l'article R. 741-7 et ne peut donc être regardé comme faisant partie de la minute ;

Considérant que l'article R. 741-1 du code de justice administrative dispose que la décision contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ; que l'absence de mention dans la minute et le mémoire en défense produit par le ministre et du mémoire en réplique de Mme A a pour conséquence que l'analyse de ces conclusions et mémoires est absente de la minute ; que les motifs du jugement ne sauraient, en l'espèce, suppléer à cette carence ; qu'il en résulte que le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité substantielle au regard des dispositions combinées des articles R. 741-1 et R. 741-7 du code de justice administrative ; que Mme A est, par suite, fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 janvier 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvie A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326591
Date de la décision : 16/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2010, n° 326591
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:326591.20100716
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