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16/07/2010 | FRANCE | N°326700

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2010, 326700


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 25 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur son recours gracieux du 27 janvier 2006 tendant à l'annulation, en premi

er lieu, de la décision l'affectant sur un poste de chargé de mission...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 25 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur son recours gracieux du 27 janvier 2006 tendant à l'annulation, en premier lieu, de la décision l'affectant sur un poste de chargé de mission auprès du directeur de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police, en deuxième lieu de sa notation de l'année 2004 et enfin de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2006 en tant que cet arrêté ne l'inscrit pas au tableau d'avancement au grade de commissaire divisionnaire de police pour l'année 2006 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

Vu le décret n° 95-655 du 9 mai 1995 ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ;

Vu le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de M. A ;

Considérant que M. A, commissaire principal de police, a demandé au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, par une lettre du 27 janvier 2006, d'annuler, en premier lieu, la décision qui l'avait affecté sur un poste de chargé de mission auprès du directeur de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police, en deuxième lieu, sa notation au titre de l'année 2004 et, enfin, l'arrêté ministériel du 3 janvier 2006, en tant que cet arrêté ne l'inscrit pas au tableau d'avancement au grade de commissaire divisionnaire de police pour l'année 2006 ; qu'il a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire rejetant son recours gracieux du 27 janvier 2006 et se pourvoit en cassation contre le jugement du 19 février 2009 rejetant cette demande ;

Considérant que M. A n'avait pas saisi le tribunal administratif de Paris de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui l'aurait privé de fonctions effectives antérieurement à la date à laquelle il a été affecté sur un poste de chargé de mission auprès du directeur de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur de telles conclusions ;

Sur le jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A relatives à la décision l'affectant sur un poste de chargé de mission auprès du directeur de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police :

Considérant que, pour estimer que le poste de chargé de mission auprès du directeur de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police sur lequel a été affecté M. A n'était pas dépourvu d'attributions effectives et que cette affectation ne constituait pas une sanction disciplinaire déguisée, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que ce poste était mentionné dans l'organigramme de septembre 2005 de cette direction et qu'il a été occupé par un autre commissaire de police, postérieurement à la mise à la retraite du requérant ; que le tribunal administratif n'a pas, ainsi, dénaturé les pièces du dossier ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur de qualification juridique en déduisant de ces faits que cette affectation ne constituait ni une nomination pour ordre, ni une sanction déguisée ; que M. A n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision l'affectant sur un poste de chargé de mission auprès du directeur de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police ;

Sur le jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A relatives à sa notation de l'année 2004 :

Considérant que la notation attaquée comporte, d'une part, une note chiffrée de 5 sur 7 alors que cette note était de 7 sur 7 l'année précédente et, d'autre part, une mention selon laquelle l'intéressé avait fortement critiqué à l'extérieur les responsables d'une opération de réorganisation de la direction au sein de laquelle il était affecté ; que, pour rejeter les conclusions de M. A dirigées contre cette notation, le tribunal administratif a relevé que l'intéressé n'apportait aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles il n'aurait pas tenu de tels propos ; que, toutefois, dès lors que la matérialité des faits reprochés était ainsi contestée, il appartenait à l'administration, et non à l'intéressé, d'apporter des éléments de preuve pour établir la réalité des faits ; que le tribunal administratif a ainsi entaché son jugement d'erreur de droit ; qu'il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'appui de ces conclusions, M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre sa notation de l'année 2004 ;

Sur le jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A relatives à l'arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 3 janvier 2006 portant inscription au tableau d'avancement au grade de commissaire divisionnaire de police :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A avait invoqué devant le tribunal administratif de Paris un moyen tiré de ce que, alors qu'il était susceptible d'être promu en application des dispositions statutaires applicables, son dossier n'avait pas été soumis à la consultation de la commission administrative paritaire préalablement à l'établissement du tableau d'avancement ; que le tribunal administratif, qui n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant, a ainsi entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'appui de ces conclusions, M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 3 janvier 2006 en tant que cet arrêté ne l'inscrit pas au tableau d'avancement au grade de commissaire divisionnaire de police pour l'année 2006 ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 19 février 2009 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A dirigées contre sa notation de l'année 2004 ainsi que ses conclusions dirigées contre l'arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 3 janvier 2006 en tant que cet arrêté ne l'inscrit pas au tableau d'avancement au grade de commissaire divisionnaire de police pour l'année 2006.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris dans la mesure de la cassation prononcée.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 2010, n° 326700
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 326700
Numéro NOR : CETATEXT000022487023 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-07-16;326700 ?
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