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16/07/2010 | FRANCE | N°326769

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2010, 326769


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali A, demeurant ... et par la société SERKAM, dont le siège est au 2, rue Jean Cocteau à Luce (28110) ; M. A et la société SERKAM demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 8 octobre 2008 par laquelle le consul général de France à Rome a refusé l'octroi d'un visa d'entr

e et de long séjour à M. A ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali A, demeurant ... et par la société SERKAM, dont le siège est au 2, rue Jean Cocteau à Luce (28110) ; M. A et la société SERKAM demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 8 octobre 2008 par laquelle le consul général de France à Rome a refusé l'octroi d'un visa d'entrée et de long séjour à M. A ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Rome de délivrer le visa demandé, au besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'administration le versement de la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Maus, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que M. A, ressortissant turc et la S.A.R.L. SERKAM, laquelle a établi en faveur de M. A un contrat de travail pour une durée indéterminée, visé par l'autorité administrative en application de l'article L. 341-2 du code du travail alors applicable et correspondant à un emploi de carreleur, demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 8 octobre 2008 du consul général de France à Rome refusant un visa d'entrée en France et de long séjour à M. A ;

Considérant que la SARL SERKAM ne justifie pas d'un intérêt direct et personnel lui donnant qualité pour agir contre le refus de visa opposé à M. A ; que, par suite, la requête est irrecevable en tant qu'elle émane de cette société et doit être rejetée ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant qu'il résulte de l'article L. 211-2, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : [...] 5° travailleurs autorisés à exercer une activité professionnelle salariée en France ; que, par exception, l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 dispose qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans le délai du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ; qu'en l'espèce, M. A ne justifie pas avoir demandé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France la communication des motifs du refus implicite de sa demande de visa ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission a méconnu l'obligation de motivation qui s'impose à elle ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail, alors applicable, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 5221-2 du même code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur // 2° un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ;

Considérant que M. A a sollicité un visa de long séjour, le 3 mai 2007, en se prévalant d'un contrat de travail, pour une durée indéterminée, visé par l'autorité administrative en application des dispositions précitées du code du travail et correspondant à un emploi de carreleur ; que la circonstance selon laquelle un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ne fait pas obstacle à ce que son entrée en France soit refusée par l'autorité compétente pour un motif d'intérêt général ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la commission de recours contre les refus de visa aurait commis une erreur de droit en rejetant sa demande d'octroi du visa sollicité alors même que la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Eure-et-Loir avait visé son contrat de travail, doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas disposer d'un certificat d'aptitude professionnelle, qualification pourtant requise par l'entreprise SERKAM pour exercer le métier de carreleur ; qu'il n'a produit, pour justifier de son expérience dans la profession de carreleur, que des certificats de travail, non assortis de bulletins de salaire ; qu'en estimant dans ces conditions, d'une part, que l'adéquation entre le profil de M. A et les caractéristiques de l'emploi qui lui était proposé n'était pas suffisamment établie et, d'autre part, que le contrat de travail conclu entre M. A et la société SERKAM était un document de complaisance dont l'unique but était de favoriser l'entrée et l'installation durable de M. A sur le territoire français, la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A et de la société SERKAM est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali A, à la société SERKAM et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326769
Date de la décision : 16/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2010, n° 326769
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:326769.20100716
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