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16/07/2010 | FRANCE | N°327262

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2010, 327262


Vu le pourvoi, enregistré le 20 avril 2009 sous le n° 327262 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire enregistré le 8 juin 2009, présentés par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 07BX02126 du 17 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 23 août 2007 par lequel le tribunal adm

inistratif de Poitiers a annulé, à la demande de la Société à...

Vu le pourvoi, enregistré le 20 avril 2009 sous le n° 327262 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire enregistré le 8 juin 2009, présentés par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 07BX02126 du 17 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 23 août 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de la Société à responsabilité limitée Yvéole dont le siège est Les Fontaines d'Yves à Yves, l'arrêté du 12 décembre 2005 par lequel le préfet de Charente-Maritime lui a refusé le permis de construire quatre éoliennes au lieu-dit Les Fontaines d'Yves, sur le territoire de la commune d'Yves ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Maus, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Odent, avocat de la société Yveole,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de la société Yveole ;

Considérant l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme permet de refuser un permis de construire lorsque les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; que l'article R. 111-14-2 du même code permet d'assortir un permis de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ; et qu'en vertu de l'article NC 1-3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Yves, sont autorisés les équipements d'infrastructure à condition qu'ils ne modifient pas l'aspect extérieur de la zone et que toutes les précautions soient prises pour assurer la bonne intégration dans le paysage ; que sur le fondement des dispositions qui précèdent, le préfet de la Charente-Maritime a, par un arrêté du 12 décembre 2005, refusé à la société Yvéole un permis portant sur la construction de quatre éoliennes sur le territoire de la commune d'Yves ; que le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire se pourvoit contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête d'appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers ayant annulé l'arrêté préfectoral refusant le permis demandé ;

Considérant en premier lieu qu'en relevant que si les éoliennes seront visibles du littoral atlantique, situé à deux kilomètres, l'impact visuel sera minime et ne sera pas de nature à nuire ni au site maritime constitué par le littoral balnéaire au nord de Fouras, l'Ile d'Aix, la Pointe de la Fumée et Chatelaillon ni aux sites de La Garde aux Valets et du Bois de Jaud , la cour, qui a souverainement apprécié les pièces du dossier en tenant compte de l'argumentation des parties développée devant elle, a examiné les atteintes portées par le projet à chacun des sites du littoral évoqués par le ministre ; qu'elle a ainsi suffisamment motivé son arrêt ;

Considérant en second lieu qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les terrains d'implantation des quatre éoliennes projetées par la société YVEOLE sont situés à l'extrémité nord du marais du Marouillet, sur d'anciens marais asséchés, composés de parcelles cultivées dont l'ensemble forme une plaine sans spécificité paysagère ; qu'à proximité du site, dans un rayon de mille mètres, figurent diverses installations et constructions, et la route nationale à quatre voies n°137 ; qu'à l'intérieur d'un rayon de deux mille mètres sont situées également plus de deux cents maisons d'habitations, la voie ferrée La Rochelle-Bordeaux ainsi qu'un silo agricole ; qu'en estimant, au regard de ces éléments de contexte, que le projet n'était pas de nature à porter atteinte au paysage des marais du Marouillet, de Rochefort et de Voutron et ne méconnaissait pas les dispositions des articles R. 111-21 et NC-1 -3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Yves, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier, qui contrairement à ce que soutient le ministre, est exempte de dénaturation et en conséquence insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative de Bordeaux du 17 février 2009 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3000 euros au titre des frais exposés par la société YVEOLE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la société Yvéole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT et à la société YVEOLE.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 2010, n° 327262
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 327262
Numéro NOR : CETATEXT000022487025 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-07-16;327262 ?
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