La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/2010 | FRANCE | N°327420

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 16 juillet 2010, 327420


Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA SARTHE agissant en qualité de tuteur de M. Georges A et dont le siège est 67 boulevard Winston Churchill au Mans (72019), en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA SARTHE demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi incident tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 23 février 2009, de re

nvoyer au Conseil constitutionnel la question de la confor...

Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA SARTHE agissant en qualité de tuteur de M. Georges A et dont le siège est 67 boulevard Winston Churchill au Mans (72019), en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA SARTHE demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi incident tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 23 février 2009, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 40 ;

Vu l'ordonnance n°45-993 du 17 mai 1945 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, notamment ses articles 42 et 58 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA SARTHE,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA SARTHE ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'il résulte de l'article L. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite que ses dispositions ne s'appliquent pas aux ressortissants de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) ou à leurs ayants cause ; qu'aux termes de l'article 42 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : (...) sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. La pension accordée à ces enfants n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages (...) ; que, pour s'opposer, par la décision contestée du 30 novembre 2007, au cumul de la pension versée par la CNRACL à M. A avec toute autre pension ou rente d'un régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages, le directeur de la CNRACL n'a pu légalement se fonder que sur les dispositions précitées de l'article 42 du décret du 26 décembre 2003, qui ont été prises sur le fondement de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945, et non sur les dispositions similaires contenues à l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, dès lors, les dispositions de ce dernier article, dont l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA SARTHE soutient qu'elles sont contraires à la Constitution, ne sont pas applicables au présent litige ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA SARTHE.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA SARTHE et à la Caisse des dépôts et consignations. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 327420
Date de la décision : 16/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2010, n° 327420
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : ODENT ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:327420.20100716
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award