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16/07/2010 | FRANCE | N°327646

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2010, 327646


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samir A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 février 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 18 avril 2007 par laquelle le consul général de France à Annaba (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour ;

2°) d'enjoindre au consul général de France

Annaba de lui délivrer le visa demandé, au besoin sous astreinte ;

3°) de mettre à...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samir A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 février 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 18 avril 2007 par laquelle le consul général de France à Annaba (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Annaba de lui délivrer le visa demandé, au besoin sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Considérant que M. A, ressortissant algérien, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 février 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 18 avril 2007 du consul général de France à Annaba refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 1977, alors qu'il avait 7 ans, et qu'il y a vécu de façon ininterrompue jusqu'en octobre 2004, date à laquelle il est retourné précipitamment en Algérie pour se rendre au chevet d'un proche parent ; qu'il détenait à ce moment un récépissé de demande de duplicata du certificat de résident algérien dont il n'est contesté, ni qu'il lui avait été délivré en mars 1997 pour expirer en mars 2007, ni que ce document lui avait été dérobé en 2004 ; qu'en admettant même qu'il ne pouvait prétendre à un visa de retour au moment où il a souhaité revenir en France, en raison de l'expiration de la durée de validité du récépissé ci-dessus mentionné, c'est en France, et non en Algérie, qu'il doit être regardé comme ayant le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors même que les refus successivement opposés à ses demandes de visas l'ont amené à demeurer cinq années en Algérie ; que par suite en refusant de lui délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les refus d'entrée et de visas en France a méconnu le droit au respect de sa vie privée et familiale qu'il tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 février 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 26 février 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l'autorité compétente de délivrer à M. Samir A un visa d'entrée et de long séjour en France dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Samir A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 2010, n° 327646
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 327646
Numéro NOR : CETATEXT000022487029 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-07-16;327646 ?
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