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16/07/2010 | FRANCE | N°328283

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2010, 328283


Vu 1°) sous le n° 328283, le mémoire, enregistré le 22 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Philippe Rudyard A, demeurant ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté son recours gracieux du 25 février 2009 contre sa décision fixant le montant de la cotisation due par les personnes inscrites au tableau de l'ordre pour l'

année 2009, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question...

Vu 1°) sous le n° 328283, le mémoire, enregistré le 22 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Philippe Rudyard A, demeurant ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté son recours gracieux du 25 février 2009 contre sa décision fixant le montant de la cotisation due par les personnes inscrites au tableau de l'ordre pour l'année 2009, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du premier alinéa de l'article L. 4122-2 du code de la santé publique en tant qu'il soumet à la cotisation aux ordres des professions médicales à la fois les personnes physiques et les personnes morales inscrites à leur tableau ;

Vu 2°) sous le n° 328284, le mémoire enregistré le 22 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SYNDICAT DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS, dont le siège est ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; le SYNDICAT DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté son recours gracieux du 25 février 2009 contre sa décision fixant le montant de la cotisation due par les personnes inscrites au tableau de l'ordre pour l'année 2009, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du premier alinéa de l'article L. 4122-2 du code de la santé publique en tant qu'il soumet à la cotisation aux ordres des professions médicales à la fois les personnes physiques et les personnes morales inscrites à leur tableau ;

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Vu 3°) sous le n° 336781, le mémoire, enregistré le 22 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Philippe Rudyard A, demeurant ... et par le SYNDICAT DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS, dont le siège est à la même adresse, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A et le SYNDICAT DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation de la décision du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes fixant le montant de la cotisation due par les personnes inscrites au tableau de l'ordre pour l'année 2010, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du premier alinéa de l'article L. 4122-2 du code de la santé publique en tant qu'il soumet à la cotisation aux ordres des professions médicales à la fois les personnes physiques et les personnes morales inscrites à leur tableau ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

Considérant que les questions prioritaires de constitutionnalité posées par M. A et le SYNDICAT DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS à l'occasion des instances engagées devant le Conseil d'Etat par leurs requêtes n° 328283, 328284 et 337781 sont identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer sur leur renvoi au Conseil constitutionnel par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes à la requête n° 328284 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 4122-2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions, ratifiée par la loi du 30 janvier 2007 applicable aux conseils nationaux des ordres des professions médicales : Le conseil national fixe le montant de la cotisation versée à chaque ordre par toute personne inscrite au tableau, qu'elle soit physique ou morale ; que M. A et le SYNDICAT DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS contestent, devant le Conseil d'Etat, les délibérations par lesquelles le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a fixé, en application de ces dispositions, le montant de la cotisation due par les personnes inscrites au tableau de l'ordre pour les années 2009 et 2010 ; qu'à l'appui de leurs contestations, ils soutiennent que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 4122-2 du code de la santé publique, en tant qu'elles soumettent à la cotisation aux ordres des professions médicales à la fois les personnes physiques et les personnes morales inscrites à leur tableau, font supporter aux praticiens exerçant comme associés d'une société, qui doivent la cotisation en qualité de personne physique alors que leur société doit la même cotisation, une contribution plus élevée aux charges de l'ordre qu'aux praticiens exerçant en leur nom propre ; qu'il en résulte selon eux une différence injustifiée de traitement entre praticiens selon leur forme d'exercice, contraire au principe d'égalité devant la loi garanti notamment par les dispositions de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Considérant qu'un moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi ne soulève aucune question nouvelle ; que les dispositions législatives contestées, qui se bornent à soumettre à cotisation à la fois les personnes physiques et morales, n'ont ni pour objet, ni pour effet de prescrire les modalités selon lesquelles la cotisation est fixée par le Conseil national de l'ordre, le cas échéant pour tenir compte de ce qu'une personne physique inscrite au tableau est associée d'une société elle-même soumise à cotisation ; qu'ainsi, la différence de traitement alléguée par les requérants ne trouve pas son origine dans ces dispositions, mais dans les modalités de fixation de la cotisation retenues par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; qu'à la supposer injustifiée, cette différence de traitement n'est dès lors, en tout état de cause, pas de nature à caractériser une méconnaissance par la loi du principe constitutionnel d'égalité, de sorte que la question de cette méconnaissance par les dispositions contestées ne présente pas de caractère sérieux ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que le premier alinéa de l'article L. 4122-2 du code de la santé publique, en tant qu'il soumet à la cotisation aux ordres des professions médicales à la fois les personnes physiques et les personnes morales inscrites à leur tableau, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A et le SYNDICAT DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe Rudyard A, au SYNDICAT DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS, au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, à la ministre de la santé et des sports et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328283
Date de la décision : 16/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2010, n° 328283
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328283.20100716
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