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16/07/2010 | FRANCE | N°328808

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2010, 328808


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 mars 2009 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision du 24 novembre 2008 de la commission régionale de Paris-Ile-de-France qui avait rejeté la demande du requérant tendant à être autorisé à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 1...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 mars 2009 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision du 24 novembre 2008 de la commission régionale de Paris-Ile-de-France qui avait rejeté la demande du requérant tendant à être autorisé à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;

Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables : Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander (...) leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 février 1970, pris pour l'application de ces dispositions : Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (...) peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : (...) 3 - Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ; que par la décision du 31 mars 2009 dont M. A demande l'annulation, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé, faute pour le requérant d'avoir justifié de l'exercice, pendant cinq ans au moins, de responsabilités importantes dans les domaines administratif, financier et comptable, la décision du 24 novembre 2008 par laquelle la commission régionale d'Ile-de-France de l'ordre des experts comptables a refusé de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de sa décision que la commission a explicité les raisons pour lesquelles elle estimait que M. A ne satisfaisait pas à la condition exigée, relative à l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable pendant au moins cinq ans ; qu'ainsi, sa décision est suffisamment motivée ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'il résulte de l'article 2 du décret du 19 février 1970 que la commission nationale doit apprécier le caractère important des responsabilités d'ordre administratif, financier et comptable exercées par un candidat pendant au moins cinq ans ; qu'à ce titre il appartient à la commission de se référer notamment à la nature des fonctions et des missions exercées par le candidat, à la position hiérarchique qu'il occupe ou a occupée dans les sociétés qui l'ont employé, à son degré d'autonomie, compte tenu éventuellement des délégations et procurations dont il a bénéficié, à l'importance des entreprises clientes et à la responsabilité assumée à leur égard par l'intéressé ; que ces éléments, examinés à partir des documents, attestations et justificatifs produits par le candidat à l'appui de sa demande, sont à combiner avec la dimension des sociétés dans lesquelles il a exercé ses fonctions, appréciée notamment à travers leur chiffre d'affaires, les effectifs de leurs collaborateurs ainsi que le nombre et la taille des entreprises qu'elles ont comme clients ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission nationale n'a pas contesté que M. A a accompli pendant quinze années au moins des travaux comptables du niveau requis pour satisfaire à la première condition posée par le décret du 19 février 1970 ; qu'elle n'a pas mis en doute l'exercice par le requérant de responsabilités importantes dans le domaine comptable au sein des sociétés Drugstore, Eurest France, Eurest International et du groupe Compass ; qu'en estimant qu'en revanche les fonctions exercées par le requérant ne comportaient pas de responsabilités d'un niveau suffisant dans les domaines administratifs et financiers et qu'aucun justificatif ne permettait de justifier de l'existence d'un réel pouvoir de décision, la commission nationale n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que soit mise à la charge du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre de ces frais ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude A, au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328808
Date de la décision : 16/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2010, n° 328808
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mme Marie-françoise Lemaitre
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328808.20100716
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