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16/07/2010 | FRANCE | N°329859

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2010, 329859


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Madeleine A, demeurant ... agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille, Mlle Hodiaux Audrey Jeanne B ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 mai 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 29 janvier 2008 par laquelle le consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé de délivrer

sa fille, Mlle Hodiaux Audrey Jeanne B, un visa d'entrée et de long séj...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Madeleine A, demeurant ... agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille, Mlle Hodiaux Audrey Jeanne B ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 mai 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 29 janvier 2008 par laquelle le consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé de délivrer à sa fille, Mlle Hodiaux Audrey Jeanne B, un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que Mme A demande l'annulation de la décision du 7 mai 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer à sa fille, Audrey B, ressortissante ivoirienne, née le 26 février 1993, un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfant mineur de ressortissante française ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que la commission de recours s'est fondée, pour estimer que le lien de filiation allégué entre Mme A et la jeune Audrey B n'était pas établi avec certitude, sur la circonstance que l'acte d'état civil dressé en 1993 au moment de la naissance de cette dernière comportait des inexactitudes concernant la date de naissance du père déclarant, ainsi que sur les dates et lieu de naissance de la mère ; qu'il ressort toutefois des pièces versées au dossier que ces erreurs ont fait l'objet de rectifications portées en 2002 sur le registre de l'état-civil de la commune de Cocody à la suite d'une décision du procureur de la République près la cour d'appel d'Abidjan ; qu'en outre plusieurs autres documents officiels de la République de Côte d'Ivoire, notamment un certificat de nationalité ivoirienne établi par le tribunal de première instance d'Abidjan et une attestation d'identité émanant des services du ministère de l'intérieur, font état du lien de filiation existant entre Mme A et la jeune Audrey B ; que dans ces conditions la preuve ne peut être considérée comme rapportée du caractère frauduleux des documents d'état-civil produits pour justifier le lien de filiation contesté ;

Considérant, en second lieu, que si la commission de recours a relevé en outre que la requérante ne justifiait pas avoir participé à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qu'elle avait confié à sa soeur ni avoir conservé des liens affectifs avec elle, un tel motif ne pouvait légalement fonder la décision de refus contestée dès lors que le lien de filiation de Mme A avec la jeune Audrey B peut être regardé comme établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 7 mai 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer à Mlle B un visa d'entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 7 mai 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l'autorité compétente de délivrer à Mlle Hodiaux Audrey Jeanne B un visa d'entrée et de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Madeleine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329859
Date de la décision : 16/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2010, n° 329859
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:329859.20100716
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