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16/07/2010 | FRANCE | N°330025

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2010, 330025


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ekrem A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 mars 2009 par laquelle le consul général de France à Ankara (Turquie) lui a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissante française, ainsi que cette d

ernière décision ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ekrem A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 mars 2009 par laquelle le consul général de France à Ankara (Turquie) lui a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissante française, ainsi que cette dernière décision ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. A, de nationalité turque, entré en France en 2006, a présenté une demande d'asile rejetée définitivement le 25 février 2008 ; qu'il a épousé Mme B, de nationalité française, le 3 mai 2008 ; qu'à la suite du refus du préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour, M. A est rentré en Turquie afin de solliciter un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; qu'il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours a confirmé le refus opposé à cette demande par le consul de France à Ankara au motif que l'union de M. A et de Mme B avait le caractère d'un mariage de complaisance ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que pour confirmer le refus de visa contesté, la commission de recours, après le consul de France à Ankara, s'est fondée sur les circonstances que M. A est entré en France en situation irrégulière, qu'il n'a contracté mariage que deux mois après le rejet définitif de sa demande d'asile et qu'à l'occasion d'entretiens avec les autorités administratives, lui-même et son épouse auraient effectué des déclarations incohérentes entre elles, révélant une faible connaissance mutuelle ; que toutefois ces faits, qui ne sont pas clairement établis, ne sauraient être regardés, en l'espèce, comme des indices suffisamment précis et concordants de nature à établir que le mariage a été contracté pour des motifs étrangers à l'union matrimoniale, alors que par ailleurs il ressort également du dossier que l'épouse du requérant s'est rendue plusieurs fois en Turquie afin de rendre visite à son époux, et que les deux époux sont restés en relation constante malgré leur éloignement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et pour ce motif à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer à M. A un visa de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 2000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l'autorité compétente de délivrer à M. A un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Ekrem A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330025
Date de la décision : 16/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2010, n° 330025
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:330025.20100716
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