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16/07/2010 | FRANCE | N°330154

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2010, 330154


Vu le pourvoi, enregistré le 28 juillet et 12 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SCI 3 LYS, dont le siège social est situé 2, rue Ponts en Pierre à Ammerschwir (68770), représentée par ses dirigeants en exercice ; la SCI 3 LYS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 juillet 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution du permis de construire délivré le 24 juin 2008 par le maire de Metz et du permis modificatif déli

vré le 9 décembre 2008 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Metz...

Vu le pourvoi, enregistré le 28 juillet et 12 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SCI 3 LYS, dont le siège social est situé 2, rue Ponts en Pierre à Ammerschwir (68770), représentée par ses dirigeants en exercice ; la SCI 3 LYS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 juillet 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution du permis de construire délivré le 24 juin 2008 par le maire de Metz et du permis modificatif délivré le 9 décembre 2008 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Metz le versement de la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la SCI 3 LYS et de Me Copper-Royer, avocat de la commune de Metz,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la SCI 3 LYS et à Me Copper-Royer, avocat de la commune de Metz

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que par une ordonnance en date du 10 juillet 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande tendant à la suspension de l'exécution du permis de construire délivré le 24 juin 2008 par le maire de Metz à M. A et du permis modificatif délivré le 9 décembre 2008 au même bénéficiaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. ; qu'aux termes de l'article L. 424-3 du même code : Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le permis de construire et le permis modificatif accordés pour l'extension d'une maison d'habitation sur un terrain situé au 27 A rue des Petites Soeurs à Metz par arrêtés municipaux des 24 juin et 9 décembre 2008 et dont la SCI 3 LYS a demandé la suspension de l'exécution, comportent plusieurs dérogations mineures aux règles et servitudes définies par le plan d'occupation des sols de la ville de Metz, concernant notamment l'implantation des constructions par rapport à l'alignement, les limites séparatives et le coefficient d'occupation des sols ; qu'il n'est pas contesté que les adaptations ainsi apportées aux prescriptions du plan d'occupation des sols n'ont pas été motivées ; que, par suite, il résulte des dispositions précitées qu'en jugeant que le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués ne contiennent aucune motivation justifiant l'existence d'adaptations mineures au bénéfice du pétitionnaire n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit ; que la SCI 3 LYS est, dès lors, fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de son ordonnance du 10 juillet 2009 ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par la SCI 3 LYS ;

Sur les fins de non recevoir opposées par la ville de Metz et M. A :

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas établi, compte tenu notamment du caractère contradictoire des témoignages figurant au dossier, que les permis litigieux auraient été régulièrement affichés sur le terrain pendant une période continue de deux mois ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu, les conclusions à fin d'annulation de la décision dont la suspension est demandée par la SCI 3 LYS ne peuvent être regardées comme ayant été présentées tardivement ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la ville de Metz, la demande présentée devant le juge des référés émane de la gérante associée de la SCI 3 LYS, qui a qualité pour agir au nom de cette société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non recevoir doivent être écartées ;

Sur les conclusions à fin de suspension présentées par la SCI 3 LYS :

Considérant, d'une part, que la construction autorisée par le permis de construire et le permis modificatif délivrés par le maire de Metz présenterait un caractère difficilement réversible ; qu'ainsi, la SCI 3 LYS, propriétaire d'une maison d'habitation située à proximité de la construction projetée justifie de l'urgence à demander la suspension de l'exécution du permis de construire ; qu'à la supposer avérée, la circonstance que la suspension demandée retarderait l'accueil par l'épouse du demandeur de ses parents, atteints de pathologies handicapantes lourdes, et pour lesquels la construction autorisée aurait été conçue en vue de leur assurer un logement spécialement adapté, n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à établir que la condition d'urgence ne serait pas satisfaite ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen invoqué par la SCI 3 LYS à l'appui de sa demande d'annulation des arrêtés litigieux tiré de ce que, ces arrêtés ne comportent aucune motivation justifiant l'existence d'adaptations mineures paraît, en l'état de l'instruction, propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ces décisions ; qu'il convient, en conséquence, d'ordonner la suspension de l'exécution des arrêtés du maire de Metz en date du 24 juin et du 6 décembre 2008 accordant un permis de construire et un permis modificatif à M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la ville de Metz le versement de la somme de 3 000 euros à la SCI 3 LYS au titre des frais exposés par elle, pour les instances en référé et en cassation, et non compris dans les dépens ; que les même dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI 3 LYS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent la ville de Metz et M. A ; qu'il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. A la somme que la SCI 3 LYS demande au titre de l'instance de référé ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 10 juillet 2009 est annulée.

Article 2 : L'exécution des arrêtés des 24 juin et 9 décembre 2008 du maire de Metz est suspendue.

Article 3 : La ville de Metz versera à la SCI 3 LYS la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la ville de Metz et par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par la SCI 3 LYS devant le juge des référés est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE 3 LYS, à la ville de Metz et à M. A.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330154
Date de la décision : 16/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2010, n° 330154
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD ; COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:330154.20100716
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