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16/07/2010 | FRANCE | N°330158

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2010, 330158


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 29 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hervé A, demeurant ..., M. Hassan B, demeurant ..., M. Didier C, demeurant 8 Place d'Armes à Sedan (08204) et la SELARL NORDEN, dont le siège est ... ; M. A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 mai 2009 par laquelle la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté leur requête, en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision du 20 févrie

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 29 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hervé A, demeurant ..., M. Hassan B, demeurant ..., M. Didier C, demeurant 8 Place d'Armes à Sedan (08204) et la SELARL NORDEN, dont le siège est ... ; M. A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 mai 2009 par laquelle la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté leur requête, en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision du 20 février 2008 de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens prononçant à l'encontre de MM. A, B et C la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de six mois et fixé les dates de son exécution du 1er décembre 2009 au 31 décembre 2010 ainsi qu'à l'encontre de la SELARL NORDEN la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée d'un mois et fixé les dates de son exécution du 1er décembre au 31 décembre 2009 ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de MM. A, B, C et de la et de la SELARL NORDEN et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Luc-Thaler, avocat de MM. A, B, Cet de la et de la SELARL NORDEN et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une décision du 20 février 2008 la chambre de discipline du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens, a prononcé à l'encontre de MM. A, B et C la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de six mois et à l'encontre de la SELARL NORDEN la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée d'un mois ; que, par une décision du 19 mai 2009, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a confirmé cette décision et a fixé les dates d'exécution de ces sanctions du 1er décembre 2009 au 31 mai 2010 pour les praticiens et du 1er décembre 2009 au 31 décembre 2009 pour la SELARL NORDEN, au motif qu'à la suite d'une modification du capital de celle-ci les pharmaciens biologistes et la société avaient perdu leur indépendance professionnelle en contradiction avec les dispositions de l'article R. 4235-3 du code de la santé publique ; que Messieurs A, B et C et la SELARL NORDEN demandent la cassation de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R. 4234-1 à R. 4234-4 du code de la santé publique que les plaintes dirigées contre des pharmaciens sont adressées au président du conseil régional ou du conseil central compétent qui les notifie aux intéressés et confie l'instruction de chaque affaire à un rapporteur choisi parmi les membres du conseil ; que l'article R. 4234-5 du même code prévoit que la comparution en chambre de discipline est obligatoire si elle est demandée expressément par le ministre chargé de la santé et certaines autres autorités et que, dans tous les autres cas, il appartient au conseil de décider de traduire ou non l'intéressé devant sa chambre de discipline ;

Considérant que, par sa délibération du 23 novembre 2005, le conseil central de la section G, statuant sur la plainte de son président a, après désignation d'un rapporteur par son vice-président et instruction de l'affaire, décidé de traduire MM. A, B, et C ainsi que la SELARL NORDEN devant sa chambre de discipline ; que les membres du conseil central ayant participé à cette décision administrative doivent être regardés comme ayant pris parti sur les faits reprochés au praticien ; que, par suite, en jugeant que ces membres pouvaient siéger au sein de la chambre de discipline du conseil central sans qu'il soit porté atteinte au principe d'impartialité et aux stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre national des pharmaciens a commis une erreur de droit ; que, dès lors, MM. B, C ainsi que la SELARL NORDEN sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le Conseil national de l'ordre des pharmaciens n'étant pas partie à l'instance mais y ayant été appelé seulement pour produire des observations, les conclusions de MM. A, B, Cet et de la SELARL NORDEN tendant à ce que soient mis à la charge du Conseil national les frais exposés et non compris dans les dépens, de même que celles du Conseil national, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens du 19 mai 2009 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Article 3 : Les conclusions de MM. A, B, C de la SELARL NORDEN et du Conseil national de l'ordre des pharmaciens tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. A, B et C, à la SELARL NORDEN, au Président du conseil central de la section G de l'ordre national des pharmaciens et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 2010, n° 330158
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : LUC-THALER ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 330158
Numéro NOR : CETATEXT000022487060 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-07-16;330158 ?
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