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16/07/2010 | FRANCE | N°330210

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2010, 330210


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellhafid B, demeurant ... et Mme Fatiha A épouse B, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 juin 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. B dirigé contre la décision du 18 janvier 2008 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour

en France en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoin...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellhafid B, demeurant ... et Mme Fatiha A épouse B, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 juin 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. B dirigé contre la décision du 18 janvier 2008 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, à titre principal, de délivrer à M. B le visa sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 juin 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. B dirigé contre la décision du 18 janvier 2008 du consul général de France à Fès (Maroc) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant français ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de visa de M. B, la commission de recours a retenu qu'un faisceau d'indices probants et convergents permettait d'estimer que le mariage de M. B et de Mme A avait été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale, dans le seul but de permettre à M. B de s'établir sur le territoire français ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, saisi par le procureur de la République à l'effet de prononcer l'annulation du mariage, le tribunal de grande instance de Nantes a débouté celui-ci de sa demande au motif que les indices évoqués à l'appui de la saisine ne permettaient pas de remettre en cause l'intention matrimoniale des époux ; que les affirmations du ministre suivant lesquelles il n'existerait depuis le prononcé de ce jugement aucun élément permettant d'établir la réalité des liens existant entre les époux sont contredites par le requérant, qui fait état de relations téléphoniques et épistolaires régulières et fournit des attestations en ce sens ; que la différence d'âge de onze années entre les époux ne peut être regardée comme un élément probant ; que dans ces conditions, il n'est pas établi que le mariage des intéressés ait procédé d'une intention frauduleuse ; que par suite le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours a, par la décision attaquée, méconnu le droit au respect de sa vie privée et familiale qu'il tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à demander l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à l'administration de délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, le visa sollicité par M. B ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 25 juin 2009 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer un visa de long séjour à M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Abdellhafid B, à Mme Fatiha A épouse B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330210
Date de la décision : 16/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2010, n° 330210
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mme Marie-françoise Lemaitre
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:330210.20100716
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