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16/07/2010 | FRANCE | N°330770

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2010, 330770


Vu la requête enregistrée le 13 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Brigitte A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'avis émis le 4 juin 2009 par le Conseil supérieur de la magistrature rejetant la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, tendant au réexamen de sa candidature aux fonctions de juge de proximité, ainsi que la décision du 19 juin 2009 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de la nommer en qualité de juge de proximité ;

Vu les autres p

ièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;...

Vu la requête enregistrée le 13 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Brigitte A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'avis émis le 4 juin 2009 par le Conseil supérieur de la magistrature rejetant la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, tendant au réexamen de sa candidature aux fonctions de juge de proximité, ainsi que la décision du 19 juin 2009 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de la nommer en qualité de juge de proximité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision en date du 19 juin 2009, le garde des sceaux, ministre de la justice, a fait savoir à Mme A qu'à la suite de l'avis défavorable émis le 4 juin précédent par le Conseil supérieur de la magistrature sur sa candidature, il ne pouvait procéder au réexamen de sa candidature en qualité de juge de proximité ; que Mme A demande l'annulation de l'avis du Conseil supérieur de la magistrature ainsi que de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, prise au vu de cet avis ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41-17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : Peuvent être nommés juges de proximité, pour exercer une part limitée des fonctions des magistrats des juridictions judiciaires de première instance, s'ils remplissent les conditions prévues aux 2° à 5° de l'article 16 : / 2° Les personnes, âgées de trente-cinq ans au moins, que leur compétence et leur expérience qualifient pour exercer ces fonctions. Ces personnes doivent soit remplir les conditions fixées au 1° de l'article 16, soit être membres ou anciens membres des professions libérales juridiques et judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Elles doivent, en outre, justifier de quatre années au moins d'exercice professionnel dans le domaine juridique ; qu'aux termes de l'article 41-19 de la même ordonnance : Les juges de proximité sont nommés (...) dans les formes prévues pour les magistrats du siège. (...) Avant de rendre son avis, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature soumet l'intéressé à une formation probatoire organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19 (... ) ; qu'aux termes de l'article 35-11 du décret du 7 janvier 1993 : Les candidats soumis par le Conseil supérieur de la magistrature à la formation probatoire prévue au troisième alinéa de l'article 41-19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée suivent la formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature sur une période de douze jours mentionnée au premier alinéa de l'article 35-10. Ils effectuent en outre un stage en juridiction à raison de vingt-cinq ou trente-cinq jours de présence effective en juridiction selon le choix du Conseil supérieur de la magistrature, sur une période de six mois, sauf décision de suspension de la formation pour motifs graves et légitimes prise par le directeur de l'école. /Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit le bilan de la formation probatoire sous la forme d'un rapport et émet un avis motivé sur l'aptitude du candidat à exercer les fonctions de juge de proximité. Il adresse ce rapport à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice. ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis du Conseil supérieur de la magistrature :

Considérant qu'il résulte de l'article 28 de l'ordonnance du 28 décembre 1958 précitée que les décrets portant nomination aux fonctions de magistrats autres que celles mentionnées au premier alinéa du même article sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature pour ce qui concerne les magistrats du siège ;

Considérant que l'avis conforme donné par le Conseil supérieur de la magistrature à la nomination d'un magistrat du siège, qui n'est pas détachable de la décision prononcée au vu de cet avis, n'a pas le caractère d'une décision faisant grief ; que si Mme A est recevable à contester cet avis au soutien de sa demande d'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, prise sur son fondement, elle n'est en revanche pas recevable à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a manifesté au cours des périodes de stage qu'elle a effectuées, et au cours desquelles, contrairement à ce qu'elle prétend, un soutien technique et pédagogique lui a été apporté, de graves insuffisances ; que, par suite, en estimant qu'il n'y avait pas lieu de réexaminer sa candidature en la soumettant à une nouvelle formation probatoire, et en émettant, par là même, un avis défavorable à sa nomination en qualité de juge de proximité, le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas entaché son avis d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 juin 2009 du garde des sceaux, ministre de la justice prise au vu de cet avis ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Brigitte A et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 2010, n° 330770
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mme Marie-françoise Lemaitre
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 330770
Numéro NOR : CETATEXT000022487065 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-07-16;330770 ?
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