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16/07/2010 | FRANCE | N°330862

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2010, 330862


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. M'barek A et Mme Aïcha B épouse A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 juin 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 11 mars 2008 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a rejeté leur demande de visa court séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conv

ention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. M'barek A et Mme Aïcha B épouse A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 juin 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 11 mars 2008 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a rejeté leur demande de visa court séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que M et Mme A ont successivement présenté deux demandes de visa au consul général de France à Rabat, la première de long séjour, la seconde de court séjour en vue de rendre visite à leur fille établie en France et à ses enfants ; que par sa décision du 18 juin 2009, dont les intéressés demandent l'annulation, la commission de recours a rejeté leur demande de réexamen du refus opposé à leur demande de visa de long séjour ; que toutefois cette commission était saisie également d'un recours dirigé contre le refus opposé à leur demande de visa de court séjour ; que par une décision du 12 août 2009, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, auquel la commission de recours avait transmis le recours après en avoir délibéré en application de l'article 5 du décret du 10 novembre 2000, a rejeté la demande de visa de court séjour au double motif, d'une part que les intéressés ne justifieraient pas de ressources suffisantes pour faire face à leurs frais de séjour en France, d'autre part qu'il existerait un risque élevé de détournement de l'objet du visa à des fins d'installation sur le territoire national ; que la requête doit être regardée comme dirigée contre cette dernière décision ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (...) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...) ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à l'appui de leur demande de visa de court séjour, M. et Mme A ont produit une attestation d'accueil de Mme Zakia C épouse D, leur fille, émise par la mairie de Chilly-Mazarin (Essonne) et comportant l'engagement de celle-ci de prendre en charge les frais de séjour de ses parents ; que l'administration ne produit pas d'élément probant de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit ;

Considérant, en second lieu que la seule circonstance qu'après avoir vu rejetée leur demande de visa de long séjour, les requérants ont immédiatement présenté une demande de visa de court séjour ne suffit pas, contrairement à ce que soutient le ministre, à attester de leur volonté de détourner ce visa de son objet à des fins migratoires, alors qu'il existe au dossier des éléments, relatifs notamment à un projet de construction immobilière, de nature à établir que les intéressés ont au Maroc le centre de leurs intérêts privés et qu'ils y sont toujours retournés à l'expiration des visas qui leur ont été précédemment délivrés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de la décision du 12 août 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 12 août 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. M'barek A, à Mme Aïcha B épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330862
Date de la décision : 16/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2010, n° 330862
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mme Marie-françoise Lemaitre
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:330862.20100716
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