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16/07/2010 | FRANCE | N°330880

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2010, 330880


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août 2009 et 17 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Janat A, demeurant chez M. Sufian B ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 juin 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France au Pakistan lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre

au ministre des affaires étrangères de délivrer le visa sollicité dans un déla...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août 2009 et 17 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Janat A, demeurant chez M. Sufian B ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 juin 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France au Pakistan lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A ;

Considérant que Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 juin 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 juillet 2008 de l'ambassadeur de France au Pakistan refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français ;

Considérant que pour rejeter le recours de Mme A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le fait que la celle-ci ne disposait pas de ressources suffisantes pour financer son séjour en France et qu'elle ne justifiait pas, comme elle le prétend, être à la charge de son petit-fils ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A, veuve et âgée de 85 ans, est dépourvue de toute ressource propre au Pakistan, et dépendante pour vivre, depuis son veuvage, des transferts financiers effectués depuis la France par son petit-fils M. Safdar B ; qu'en outre ce dernier, gérant de plusieurs sociétés immobilières et propriétaire d'un grand logement, est à l'évidence en mesure d'accueillir à son foyer une personne supplémentaire ; qu'ainsi en refusant de considérer Mme A comme étant à la charge de M. B, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant il est vrai que le ministre invoque également au soutien de la décision attaquée un autre motif tiré de ce que le risque de détournement de l'objet du visa ne peut être écarté au motif qu'un suivi médical de Mme A pourrait s'avérer nécessaire ; que cependant il résulte de l'instruction qu'aucun élément précis est de nature à corroborer l'existence du risque allégué par le ministre ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de procéder à la substitution demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 18 juin 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer à Mme A le visa de long séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requérante ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à charge de l'Etat la somme de 2 000 euros demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 18 juin 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l'autorité compétente de délivrer un visa de long séjour à Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à Mme Janat A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Janat A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330880
Date de la décision : 16/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2010, n° 330880
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mme Marie-françoise Lemaitre
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:330880.20100716
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