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16/07/2010 | FRANCE | N°332182

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2010, 332182


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie A, demeurant B ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 juin 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée et de séjour en France rejetant son recours contre la décision implicite du consul général de France à Kinshasa (République démocratique du Congo) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France, ainsi que la décision implicite de rejet du consul gén

éral de France à Kinshasa ;

2°) d'enjoindre au ministère des affaires étr...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie A, demeurant B ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 juin 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée et de séjour en France rejetant son recours contre la décision implicite du consul général de France à Kinshasa (République démocratique du Congo) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France, ainsi que la décision implicite de rejet du consul général de France à Kinshasa ;

2°) d'enjoindre au ministère des affaires étrangères de délivrer le visa de court séjour sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Maus, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 juin 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée et de séjour en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Kinshasa (République démocratique du Congo) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (...) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de visa de court séjour, Mme A a produit une attestation d'accueil de M. C, son fils, émise par la mairie de Cerisiers (Yonne), comportant l'engagement de celui-ci de prendre en charge les frais de séjour de sa mère pendant une durée de trois mois, et d'où il ressort qu'il dispose d'un logement de 140 m2 pour trois personnes ; qu'au surplus il est titulaire d'un emploi salarié en contrat à durée indéterminée ; que l'administration ne conteste pas ces éléments et n'en produit aucun qui soit de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit ; que par suite la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions du règlement européen ci-dessus cité en estimant que la requérante ne justifiait pas de ressources suffisantes pour financer son séjour ;

Considérant il est vrai que pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire invoque dans son mémoire en défense un autre motif tiré de ce que la décision de refus opposée à Mme A serait également justifiée par l'existence en l'espèce d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; que toutefois le ministre fait seulement valoir à l'appui de ce motif la circonstance que c'est la première fois, à l'âge de 75 ans, que l'intéressée entreprend de voyager pour rendre visite à ses enfants et que plusieurs de ses enfants sont établis en France ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commission de recours contre les refus de visa aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif, ni les éléments avancés par le ministre, ni les autre pièces du dossier ne permettant de tenir pour établie la réalité du risque de détournement allégué ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer le visa sollicité par Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 25 juin 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l'autorité compétente de délivrer le visa demandé par Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332182
Date de la décision : 16/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2010, n° 332182
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332182.20100716
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