La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/2010 | FRANCE | N°332651

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2010, 332651


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 juin 2009 par laquelle la commission d'équivalence pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours d'ingénieur territorial, spécialité urbanisme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;

Vu le déc

ret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir enten...

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 juin 2009 par laquelle la commission d'équivalence pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours d'ingénieur territorial, spécialité urbanisme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret modifié du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux : Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : (...) / 2° Pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs, d'un diplôme d'ingénieur habilité par l'Etat (...) ou d'un diplôme d'architecte délivré en application de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, ou d'un diplôme de géomètre expert délivré par l'Etat, ou d'un titre ou diplôme délivré par l'Etat d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, en lien avec l'une des spécialités mentionnées à l'article 4 du présent décret et sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 8, 9, 10 et 15 du décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, que la commission placée auprès du président du centre national de la fonction publique territoriale pour l'examen des demandes d'équivalence aux conditions de diplômes présentées par les candidats à certains concours, dont le concours d'ingénieur territorial, reconnaît une équivalence aux conditions de diplômes, notamment lorsque le candidat justifie d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence sanctionnant un cycle d'études équivalent, compte tenu de sa durée et de sa nature, au cycle d'études nécessaire pour obtenir le ou l'un des diplômes requis ; que la commission procède à cet effet à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation ; qu'il lui appartient également d'apprécier si les connaissances acquises par le candidat au cours de son expérience professionnelle sont de nature à compenser les différences substantielles existant entre les diplômes présentés par le candidat et les diplômes requis pour l'accès au concours ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. A est titulaire d'un diplôme d'études approfondies Espaces et Société , option espace urbain, ; qu'il appartenait à la commission d'équivalence, en application des dispositions citées ci-dessus, de procéder à une analyse des enseignements dispensés pour l'obtention de ces diplômes au regard notamment des matières enseignées dans le cadre des cycles d'études menant aux diplômes exigés par le décret du 8 août 1990 pour accéder au concours d'ingénieur territorial ; qu'en estimant ainsi que les enseignements reçus pour l'obtention du diplôme présenté par M. A ne présentaient pas un caractère scientifique et technique au sens de ce décret, la commission n'a pas inexactement qualifié le caractère de ce diplôme et n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation, alors même que, d'une part, M. A possède d'autres diplômes et que, d'autre part, les connaissances et les compétences de l'intéressé auraient été en adéquation avec le programme du concours et avec les fiches métiers éditées par le centre national de la fonction publique territoriale ;

Considérant, en second lieu, que M. A fait valoir également les compétences qu'il a acquises au cours de sa vie professionnelle, notamment en sa qualité de responsable du service économique de la communauté de communes de l'ouest guyanais, laquelle l'a amené à piloter des opérations d'aménagement urbain ; qu'en estimant toutefois que l'exercice de ces responsabilités n'a pas permis au requérant d'acquérir les compétences scientifiques et techniques susceptibles de compenser les différences substantielles constatées dans la comparaison des diplômes présentés et des diplômes requis, la commission n'a pas non plus commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre national de la fonction publique territoriale, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 juin 2009 de la commission d'équivalence placée auprès du président du centre national de la fonction publique territoriale ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric A et au président du centre national de la fonction publique territoriale.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 2010, n° 332651
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 332651
Numéro NOR : CETATEXT000022487073 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-07-16;332651 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award