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16/07/2010 | FRANCE | N°332676

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2010, 332676


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. François A, domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale du 10 juillet 2009 qui a rejeté sa demande d'équivalence de diplôme pour l'accès au concours d'ingénieur territorial spécialité urbanisme, aménagement et paysage ;

2°) de mettre une somme de 700 euros à la charge de la commission d'équivalence a

u titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièce...

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. François A, domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale du 10 juillet 2009 qui a rejeté sa demande d'équivalence de diplôme pour l'accès au concours d'ingénieur territorial spécialité urbanisme, aménagement et paysage ;

2°) de mettre une somme de 700 euros à la charge de la commission d'équivalence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Maus, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées du décret du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux et du décret du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux, que les candidats au concours externe d'accès à ce cadre d'emploi doivent être titulaires d'un diplôme d'ingénieur, d'architecte ou de géomètre expert DPLG ou d'un titre ou diplôme équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, en lien avec l'une des spécialités dans laquelle le concours est ouvert et sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique ;

Considérant d'autre part qu'il résulte des dispositions combinées des articles 8, 9 et 15 du décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, que la commission placée auprès du président du centre national de la fonction publique territoriale pour l'examen des demandes d'équivalence aux conditions de diplômes présentées par les candidats à certains concours, dont le concours d'ingénieur territorial, reconnaît une équivalence aux conditions de diplômes, notamment lorsque le candidat justifie d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence sanctionnant un cycle d'études équivalent, compte tenu de sa durée et de sa nature, au cycle d'études nécessaire pour obtenir le ou l'un des diplômes requis ; que la commission procède à cet effet à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation, éventuellement complétés par l'expérience professionnelle du candidat au regard du titre ou du diplôme requis ;

Considérant en premier lieu que le moyen tiré de ce que la commission d'équivalence de diplôme pour l'accès à la fonction publique territoriale n'aurait pas mentionné les dispositions réglementaires sur le fondement desquelles elle a pris sa décision manque en fait ;

Considérant en deuxième lieu que M. A, titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en droit des zones côtières, de l'environnement littoral et marin, mention juriste des collectivités territoriales délivré par l'université du littoral-côte d'Opale a sollicité de la commission placée auprès du président du centre national de la fonction publique territoriale mentionnée ci-dessus, la reconnaissance d'équivalence de ce diplôme pour l'accès au concours d'ingénieur territorial ; qu'il appartenait à cette commission, en application des dispositions du décret du 13 février 2007 citées ci-dessus, d'apprécier si eu égard aux enseignements dispensés en vue de son obtention, ce diplôme pouvait être regardé comme sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique au sens du décret du 8 août 1990 précité ; qu'en se livrant à une telle appréciation, distincte de celle portée ultérieurement, le cas échéant, par le jury sur les compétences scientifiques et techniques du candidat, la commission d'équivalence n'a pas excédé sa compétence ni empiété sur les pouvoirs du jury ; que par suite cette commission n'a pas fait une inexacte application des dispositions du décret du 13 février 2007 ;

Considérant enfin qu'en estimant que le diplôme de M. A ne sanctionnait pas une formation à caractère scientifique et technique, alors même que les compétences juridiques qu'il procure sont également de celles qui sont utiles à un ingénieur, la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 juillet 2009 de la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale ; que par suite ses conclusions tendant à ce qu'une somme lui soit versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François A et au centre national de la fonction publique territoriale.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332676
Date de la décision : 16/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2010, n° 332676
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332676.20100716
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