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16/07/2010 | FRANCE | N°332817

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2010, 332817


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sophie A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 juillet 2009 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande de reconnaissance d'équivalence de diplôme pour l'accès au concours externe d'ingénieur territorial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 modifié par le décret n° 2004-414

;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;

Vu le code de justice administr...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sophie A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 juillet 2009 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande de reconnaissance d'équivalence de diplôme pour l'accès au concours externe d'ingénieur territorial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 modifié par le décret n° 2004-414 ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision du 18 juillet 2009, la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté la demande d'équivalence de diplôme présentée par Mme A en vue de se présenter au concours externe d'ingénieur territorial, spécialité urbanisme, au motif que les diplômes et l'expérience professionnelle dont elle se prévalait ne présentaient pas un caractère scientifique ou technique suffisant ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 8 août 1990, modifié par le décret du 10 mai 2004, fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux : Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : (...) / 2° Pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs, d'un diplôme d'ingénieur habilité par l'Etat...ou d'un diplôme d'architecte délivré en application de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, ou d'un diplôme de géomètre-expert délivré par l'Etat, ou d'un titre ou diplôme délivré par l'Etat d'un niveau, équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, en lien avec l'une des spécialités mentionnées à l'article 4 du présent décret et sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique. ;

Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme A est titulaire d'un baccalauréat scientifique, d'un diplôme d'études supérieures commerciales, administratives et financières de l'école supérieure de commerce de Grenoble et qu'elle est en outre titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en aménagement et développement local délivré par l'université d'Aix Marseille ; qu'eu égard au contenu des enseignements dispensés pour l'obtention des diplômes en question, la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a pu sans erreur d'appréciation estimer que la requérante ne justifiait pas d'une formation à caractère scientifique ou technique au sens des dispositions du décret du 8 août 1990 précité ;

Considérant en deuxième lieu, que la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale n'a pas non plus commis d'erreur d'appréciation en jugeant que l'expérience professionnelle accumulée par la requérante en agence d'urbanisme ou dans les services de collectivités territoriales ne permettait pas de regarder l'intéressée comme ayant acquis dans l'exercice de ses responsabilités des compétences scientifiques ou techniques de nature à combler les différences substantielles existant entre les diplômes présentés et ceux requis pour accéder au concours ;

Considérant en troisième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que parmi les informations mises à la disposition des personnes envisageant de se présenter au concours d'ingénieur territorial, notamment au moment de l'inscription à ce concours, figurent celles relatives à la procédure à suivre lorsque les diplômes détenus ne sont pas ceux qui sont requis pour l'accès au concours et qu'il y a lieu de saisir la commission d'équivalence des diplômes ; que par suite la requérante n'est pas fondée à soutenir, au motif que ne lui ont été donné que quelques jours pour constituer le dossier de demande d'équivalence alors que d'autres candidats auraient bénéficié de délais beaucoup plus longs, que la décision attaquée aurait été entachée d'une rupture d'égalité à son détriment ;

Considérant enfin que la circonstance que la commission ait rendu sa décision plusieurs mois après les épreuves écrites du concours, auxquelles d'ailleurs la requérante a participé, est sans incidence sur la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 juillet 2009 de la commission d'équivalence des diplômes ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A et au Centre national de la fonction publique territoriale.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332817
Date de la décision : 16/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2010, n° 332817
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mme Marie-françoise Lemaitre
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332817.20100716
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