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16/07/2010 | FRANCE | N°334307

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2010, 334307


Vu le pourvoi, enregistré le 3 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la société d'exercice libéral SELAS NORDEN, dont le siège social est 21 place Méhul à Givet (08600) représentée par ses représentants légaux et pour M. Hassan A, demeurant ...; la SELAS NORDEN et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 octobre 2009 par laquelle le président de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté leur requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, de l'affaire

les concernant devant une autre juridiction que la chambre de discipline ...

Vu le pourvoi, enregistré le 3 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la société d'exercice libéral SELAS NORDEN, dont le siège social est 21 place Méhul à Givet (08600) représentée par ses représentants légaux et pour M. Hassan A, demeurant ...; la SELAS NORDEN et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 octobre 2009 par laquelle le président de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté leur requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, de l'affaire les concernant devant une autre juridiction que la chambre de discipline du Conseil central de la section G ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la SELAS NORDEN et de M. A et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Luc-Thaler, avocat de la SELAS NORDEN et de M. A et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, faisant l'objet de poursuites devant la chambre de discipline du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens, la SELAS NORDEN et M. A, pharmacien biologiste directeur de laboratoires d'analyses de biologie médicale, ont demandé à la chambre de discipline du Conseil national de cet ordre professionnel d'ordonner que l'affaire soit renvoyée devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime ; qu'ils se pourvoient en cassation contre l'ordonnance par laquelle le président de la chambre de discipline du conseil national, statuant sur le fondement de l'article R. 4234-29 du code de la santé publique, a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable au motif que la chambre de discipline du conseil central de la section G est une juridiction unique, seule compétente pour connaître en premier ressort des poursuites disciplinaires contre les pharmaciens biologistes ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 4232-1 et L. 4234-4 du code de la santé publique que les poursuites disciplinaires engagées à l'encontre des pharmaciens biologistes exerçant dans des laboratoires de biologie médicale, à l'exception de ceux qui exercent dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ressortissent, en premier ressort, à la compétence de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 4234-7, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre est compétente pour connaître des mêmes poursuites en cas d'appel ;

Considérant qu'un pharmacien biologiste poursuivi devant la chambre de discipline du conseil central de la section G est recevable à demander que cette juridiction soit dessaisie si, pour des causes dont il lui appartient de justifier, elle est suspecte de partialité ; qu'une telle demande doit être portée devant la chambre de discipline du conseil national à laquelle il appartient de se prononcer sur son bien-fondé et, si elle reconnaît l'existence d'une cause de suspicion légitime, en l'absence de juridiction de même niveau devant laquelle l'affaire pourrait être renvoyée, d'y statuer elle-même en premier et dernier ressort ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en rejetant comme irrecevable la requête en suspicion légitime de la SELAS NORDEN et de M. A, au motif que la chambre de discipline du conseil central de la section G est une juridiction unique, le président de la chambre de discipline du conseil national du conseil national de l'ordre des pharmaciens a commis une erreur de droit ; que les requérants sont dès lors fondés à demander l'annulation de son ordonnance ;

Considérant que le Conseil national de l'ordre des pharmaciens n'ayant pas la qualité de partie à l'instance mais ayant été appelé seulement pour produire des observations, les conclusions de la SELAS NORDEN et de M. A tendant à ce que soient mis à la charge du Conseil national les frais exposés par eux et non compris dans les dépens, ne peuvent, de même que celles du Conseil national, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens du 6 octobre 2009 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Article 3 : Les conclusions de la SELAS NORDEN et de M. A et du Conseil national de l'ordre des pharmaciens tendant à l'application de l'article 761-1 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SELAS NORDEN, à M. HASSAN A et au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Champagne-Ardenne.

Copie pour information en sera transmise au Conseil national de l'ordre des pharmaciens et à la ministre de la santé et des sports.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 2010, n° 334307
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : LUC-THALER ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 334307
Numéro NOR : CETATEXT000022487079 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-07-16;334307 ?
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