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16/07/2010 | FRANCE | N°337560

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2010, 337560


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 30 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU BARCARES (Pyrénées-Orientales), représentée par son maire ; la COMMUNE DU BARCARES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 février 2010 en tant que par celle-ci, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu, à la demande de M. A, l'exécution de la délibération n° 65 de son c

onseil municipal du 10 décembre 2009 décidant du transfert des activités ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 30 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU BARCARES (Pyrénées-Orientales), représentée par son maire ; la COMMUNE DU BARCARES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 février 2010 en tant que par celle-ci, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu, à la demande de M. A, l'exécution de la délibération n° 65 de son conseil municipal du 10 décembre 2009 décidant du transfert des activités culturelles, sportives et d'animation assurées par la société d'économie mixte (SEM) Promaba à l'office municipal du tourisme ;

2°) réglant dans cette mesure l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande de M. A tendant à la suspension de l'exécution de cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la COMMUNE DU BARCARES,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la COMMUNE DU BARCARES ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une délibération n° 65 du 10 décembre 2009, le conseil municipal de la COMMUNE DU BARCARES a décidé de transférer, à compter du 1er janvier 2010, l'exercice des missions d'animation culturelle et sportive de la commune jusqu'alors assurées par la SEM Promaba à l'office municipal du tourisme ; que le 11 décembre 2009, le comité de direction de l'office municipal du tourisme a adopté les décisions n°1 à 9 par lesquelles il a décidé diverses mesures d'organisation en vue de l'exercice de ces nouvelles missions ; que, sur la demande de M. A, conseiller municipal, tendant à la suspension de l'exécution de l'ensemble de ces décisions, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, par une ordonnance du 25 février 2010, ordonné la suspension de l'exécution de la seule délibération n° 65 mentionnée ci-dessus, et rejeté les conclusions tendant à la suspension de l'exécution des décisions de l'office municipal du tourisme ; que la COMMUNE DU BARCARES se pourvoit en cassation contre cette ordonnance, en tant qu'elle a suspendu l'exécution de la délibération n° 65 ;

Considérant, en premier lieu, que les effets de la délibération n° 65 décidant du transfert des missions d'animation culturelle et sportives jusqu'alors exercées par la SEM Promaba à l'office municipal du tourisme se poursuivent de manière continue après le 1er janvier 2010 ; que dès lors, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en écartant la fin de non-recevoir soulevée par la COMMUNE DU BARCARES, tirée de ce que la demande de M. A devait être regardée comme privée d'objet dès son introduction au motif que la délibération dont il demandait la suspension aurait été entièrement exécutée à cette date ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant que, eu égard à l'importance et aux conséquences de la mesure de réorganisation du service prise par la commune, M. A justifiait de l'urgence s'attachant à sa demande, le juge des référés s'est livré, sans commettre d'erreur de droit, à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas entachée de dénaturation, et a suffisamment motivé son ordonnance ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant qu'était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération litigieuse le moyen tiré de ce que les membres du conseil municipal n'avaient pas été suffisamment informés du contexte juridique et financier dans lequel s'inscrivait le projet de délibération, lequel était marqué, notamment, par l'existence de décisions juridictionnelles relatives aux modalités de dévolution des missions confiées à la SEM et par la perspective de l'adoption, imminente au moment de la réunion du conseil municipal, du rapport définitif de la chambre régionale des comptes sur la SEM et de celui de la Cour des comptes, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit et a porté sur les faits de la cause une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DU BARCARES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DU BARCARES est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU BARCARES et à M. Claude A.

Copie en sera adressée pour information à l'office municipal du tourisme du Barcarès, à la société d'économie mixte Promaba, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337560
Date de la décision : 16/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2010, n° 337560
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Romain Victor
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:337560.20100716
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